CA Versailles, 2 oct. 2025, RG 25/05452
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/05452 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNFM
Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre civile 1-3 de la cour d'appel de Versailles du 02 Octobre 2025
Nous, F. PERRET, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de K. FOULON, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/05452 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNFM dans une instance entre les parties suivantes :
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie MOISSON, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1710 - N° du dossier JTI MMA
APPELANTE
C/
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIME DEFAILLANT
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
MGEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382821
INTIME
Vu l'appel relevé par la Compagnie d'assurance MMA IARD de la décision rendue le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à Monsieur [P] [Z], la Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, la MGEN, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
Attendu que la Compagnie d'assurance MMA IARD a signifié le 14 septembre 2025 un désistement d'appel,
Attendu que Monsieur [P] [Z], la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARD, la MGEN n'ont pas constitué avocat,
Attendu que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a constitué avocat mais n'a pas conclu,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la Compagnie d'assurance MMA IARD de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la Compagnie d'assurance MMA IARD de son désistement d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700,
Disons que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la Compagnie d'assurance MMA IARD.
Fait par nous, Florence PERRET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Kala FOULON, Greffière, ce jour, le 02 Octobre 2025.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie aux avocats
le
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