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CA Versailles, 2 oct. 2025, RG 25/04945


Vérifier : CA Versailles, 2 oct. 2025, RG 25/04945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/04945
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
68df58925835300816d81528

Texte de la décision

3,211 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 OCTOBRE 2025

N° RG 25/04945 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XL6K

AFFAIRE :

[I] [S]

C/

S.A. IN'LI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES

N° RG : 25/00027

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.10.2025

à :

Madame [I] [S]

par LR/AR

S.A. IN'LI

par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANTE


S.A. IN'LI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [S] a relevé appel par courrier reçu le 1er août 2025 de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de proximité d'Asnières le 19 juin 2025 dans une procédure l'opposant à la société In'Il.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 1er août 2025 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [I] [S] seule, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit des deux courriers émanant de la cour des 1er août 2025 et 4 septembre 2025 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [I] [S] du 1er août 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [I] [S] du 1er août 2025,

DIT que les dépens sont à la charge de Mme [I] [S].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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