CA Versailles, 2 oct. 2025, RG 25/01615
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
Chambre civile 1-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/01615 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCEN
Nous, Anna MANES, présidente, assistée d'Isabelle DELAGE, faisant fonction de greffière, saisie de l'appel inscrit de l'instance opposant les parties suivantes :
Madame [W], [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 4]
Madame [S] [X] veuve [M], majeure protégée sous le régime de la curatelle protégée, représentée par son curateur Mme [Z], nommée à cette fonction selon jugement du juge des tutelles de [Localité 11] en date du 13 juin 2023
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25085
APPELANTES
ET
Monsieur [Y] [K], en sa qualité d'héritier de feue [I] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
Madame [T] [K], en sa qualité d'héritière de feue [I] [M]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/055
INTIMÉS
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, je juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Dit que l'assignation en partage de la succession de [B] [M] et en recel successoral est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile ;
- Déclaré en conséquence sans objet la demande de production de pièces et d'expertise ;
- Condamné [W] [M] et [S] [X] épouse [M] à verser à [Y] [K] et [T] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit ;
- Condamné [W] [M] et [S] [X] épouse [M] aux dépens de l'incident.
[W] [M] et [S] [X] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision le 10 mars 2025 à l'encontre de [Y] [K] et [T] [K].
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, [W] [M] et [S] [X] épouse [M], représentée par son curateur, nommée à cet effet par jugement du juge des tutelles de [Localité 11], invitent le président de la chambre 1-1, au fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :
- Leur donner acte de leur désistement d'appel ;
- Débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025, [Y] [K] et [T] [K] demandent au président de la chambre 1-1, au fondement de l'article 403 du code de procédure civile et 1360 du même code, de :
- Constater le désistement de l'instance d'appel de [W] [M] et [S] [X] épouse [M] ;
- Recevoir leur demande au titre du versement de la somme de 3360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [W] [M] et [S] [X] épouse [M] aux dépens dont le timbre de 225 euros.
En application des articles 400, 401 du code de procédure civile, du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel de [W] [M] et [S] [X] épouse [M], représentée par son curateur, sans réserve est parfait et que, en application de l'article 384, alinéa 1, du code de procédure civile, il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance d'appel. [W] [M] et [S] [X] épouse [M], représentée par son curateur, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
Il apparaît en outre équitable d'allouer la somme de 3 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à [Y] [K] et [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de [W] [M] et [S] [X] épouse [M], représentée par son curateur, nommée à cet effet par jugement du juge des tutelles de [Localité 11] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que [W] [M] et [S] [X] épouse [M], représentée par son curateur, conserveront les dépens d'appel dont le timbre de 225 euros acquitté par les intimés ;
Condamne [W] [M] et [S] [X] épouse [M], représentée par son curateur, à verser à [Y] [K] et [T] [K] la somme de 3 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 15], le 2 octobre 2025
La faisant fonction de greffière La magistrate de la mise en état
Copie exécutoire aux avocats postulants le :
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