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CA Versailles, 2 oct. 2025, RG 24/07912


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Date
02/10/2025
Numéro
24/07912
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
68df58945835300816d81546

Texte de la décision

12,511 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2025

N° RG 24/07912 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5Y5

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

Société CDC HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

N° RG : 24/00046

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le :02/10/2025

à :

Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, 110

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [W]

né le 19 Mars 1986 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [U] [C] épouse [W]

née le 26 Janvier 1990 à [Localité 12] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110

APPELANTS


Société CDC HABITAT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N°RCS [Localité 6] : 470 801 168

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250075

Plaidant : Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, L007

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Ulysse PARODI, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats distincts prenant effet le 19 juin 2023, la SA CDC habitat a donné à bail à M.'[J] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n°69 situés [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 1'100,92 euros, charges comprises, s'agissant du logement, et de 62,05 euros, charges comprises, s'agissant de l'emplacement de stationnement.

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte du 27 octobre 2023, la société CDC habitat a fait délivrer à M. et Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4'531,86 euros. Celui-ci est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, la société CDC habitat a fait assigner en référé M. et Mme [W] aux fins d'obtenir principalement :

- le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires,

- l'expulsion de M. et Mme [W] et de tous occupants de leur chef de l'appartement et de l'emplacement de stationnement,

- la condamnation solidaire de M. et Mme [W] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des lieux,

- la condamnation solidaire de M. et Mme [W], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 9'110,22 euros à titre de loyers impayés,

- la condamnation solidaire de M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- constaté la résiliation du bail d'habitation et du bail portant sur un emplacement de stationnement à compter du 28 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- ordonné à M. et Mme [W] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués (appartement et emplacement de stationnement n°69) situés [Adresse 8] ;

- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. et Mme [W] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société CDC habitat, à titre provisionnel, une somme de 16'413,98 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 1er octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision';

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société CDC habitat, à titre provisionnel, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société CDC habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de':

«'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Poissy en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation du bail d'habitation et du bail portant sur un emplacement de stationnement à compter du 28 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- ordonné à Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués (appartement et emplacement de stationnement n°69) situés [Adresse 10]';

- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 11], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;

- condamné solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] à payer à la société CDC habitat, à titre provisionnel, une somme de 16'413,98 euros (seize-mille-quatre-cent- treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 1er octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] à payer à la société CDC habitat à titre provisionnel, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges';

- condamné solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] à payer à la société CDC habitat la somme de 400 euros (quatre-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [J] [W] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

Statuant à nouveau :

- accorder aux concluants de pouvoir régler le montant de leur dette arrêtée au 31 décembre 2024 à 18'615,82 euros de la manière suivante :

- 3'000,00 euros avant le 05 janvier 2025 en sus du loyer courant,

- 3'000,00 euros avant le 05 janvier 2025 en sus du loyer courant,

- puis 15 mensualités de 800 euros en sus des loyers courants,

- et une dernière mensualité de 1'015,82 euros,

- surseoir à constater la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail.'»

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC habitat demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile et de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989, de':

«'- confirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 3 décembre 2024, en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner Monsieur et Madame [W] à verser à CDC habitat la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.'»

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

A l'audience du 24 septembre 2025, l'affaire n'a pas été plaidée et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.

En'l'espèce, le greffe a adressé le 30 décembre 2024, au moyen du RPVA, au conseil de l'appelant, un avis d'avoir à régler le timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Trois autres rappels lui ont été adressés par soit-transmis des 7 août, 4 septembre et 24 septembre 2025, jour de l'audience des plaidoiries.

Le 24 septembre 2025, avant l'audience, le conseil de l'appelant a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de ses clients.

Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, l'appel doit être déclaré irrecevable.

***

M. [J] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] seront condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société CDC habitat ayant nécessairement exposé des frais pour assurer sa défense devant la cour d'appel, l'équité commande d'accueillir sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, et de condamner in solidum M. [J] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] à lui régler la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [W] et Mme [U] [C] épouse [W],

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [U] [C] épouse [W] à régler à la société CDC habitat la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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