CA Rennes, 2 oct. 2025, RG 25/00543
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSVO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Janvier 2025
Date de la saisine : 23 Janvier 2025
Date de la décision attaquée : 07 JANVIER 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
APPELANTE
S.A.S. FASTEA CAPITAL Société par actions simplifiée
Agissant poursuite et diligences de son Président domicilié audit siège
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0008A7P
INTIMES
[I] [S] [J]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25007250
METLD (BE GREEN GROUPE) SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25007250
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 du code de procédure civile)
OCME N°145
Nous, Madame Sophie RAMIN, magistrat délégué,
Assistée de Madame Frédérique HABARE, greffier
Vu le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal de commerce de Nantes,
Vu la déclaration d'appel du 22 janvier 2025 de la société Fastea Capital,
Vu l'envoi de l'avis de fixation à bref délai le 4 juillet 2025,
Vu le délai pour conclure de l'appelant expirant le 4 septembre 2025,
Vu la demande d'observations en date du 15 septembre 2025 sur l'éventuelle caducité de l'appel faute de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti,
Vu les conclusions de l'intimée en vue du prononcé de la caducité et de la condamnation aux dépens de la société Fastea Capital ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...)».
En l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai de deux mois, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
La société Fastea Capital sera condamnée aux éventuels dépens.
La demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 22 janvier 2015 (affaire enregistrée sous le N° 25/00543),
Condamnons la société Fastea Capital aux dépens,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Rennes, le 02 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat délégué
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