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CA Paris, 2 oct. 2025, RG 24/07578


Vérifier : CA Paris, 2 oct. 2025, RG 24/07578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/07578
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68df5a3121a269c1272039f2

Texte de la décision

2,882 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 02 OCTOBRE 2025

(n° 707 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/07578 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPX4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 décembre 2024

Date de saisine : 18 décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° f23/03103 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 12 novembre 2024

APPELANT

Monsieur [H] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, toque : 2467

INTIMÉES

S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SNAPKEY »

[Adresse 1]

[Localité 4]

Organisme AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 18 avril 2025,

Vu les observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 19 mars 2025. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 7], le 02 octobre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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