CA Paris, 2 oct. 2025, RG 23/05847
Vérifier : CA Paris, 2 oct. 2025, RG 23/05847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DE DESISTEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05847 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07332
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478
INTIMEE
S.A.S. NCH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,
Madame Sandrine MOISAN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Monsieur [P] [E] à la SAS NCH FRANCE, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 16 juin 2023.
Le 1er septembre 2019, Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L'audience de plaidoirie a eu lieu le 6 mars 2025.
Sur demande des parties un médiateur a été désigné le 27 mars 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre2025, Monsieur [P] [E] a demandé à la Cour d'acter son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS NCH FRANCE a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [E] . Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de Monsieur [P] [E], accepté par la SAS NCH FRANCE, est parfait. Il emporte extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [E] est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.