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CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/05283


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Date
02/10/2025
Numéro
25/05283
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68df5a3c21a269c127203ad2

Texte de la décision

4,877 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAIC

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [T]

né le 01 août 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 1 octobre 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 1 octobre 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 29 septembre 2025 soit jusqu'au 25 octobre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2025, à 18h38, par M. [Z] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

L'article L.741-10 alinéa 1 du même Code dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ", passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.

En l'espèce, M. [Z] [T] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 26 septembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel. Or, les trois premiers motifs développés à l'appui de l'appel sont en réalité et exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (adresse stable et effective, absence de menace à l'ordre public, état de santé non pris en considération), en sorte que l'appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L.743-21 et R. 743-10 du même Code.

Par ailleurs, l'article R.743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie, les auditions consulaires étant fictives, mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la saisine effective des autorités consulaires et ne se propose pas, au regard des pièces propres à la procédure le concernant, de démontrer la fictivité qu'il invoque - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable et qu'elle doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 octobre 2025 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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