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CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/05268


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Date
02/10/2025
Numéro
25/05268
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68df5a3d21a269c127203af0

Texte de la décision

4,299 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMABR

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme Xsd [M] [U] [L]

née le 19 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 septembre 2025 à 16h15, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [M] [U] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2025, à 00h30, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel tenant à un état de vulnérabilité présenté par Mme [M] [U] [L], enceinte de 6 mois, rendant son maintien en zone d'attente, et donc la mesure privative de liberté, disproportionné, sans qu'il puisse y avoir lieu d'analyser la situation de vulnérabilité dans laquelle les circonstances de l'arrivée de l'intéressée la placeraient ainsi que le soutient le préfet et qui lui apparteinnent à la différence des exigences opposables à l'administration.

En effet, ces motifs caractérisent la nécessité d'une prise en charge régulière et adaptée qui ne se substitue pas à une appréciation médicale de la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention alors même que si Mme [M] [U] [L] a été examinée tant par le médecin affecté au service dédié de la zone d'attente qu'aux services des urgences de l'hôpital [2], aucun certificat médical attestant de la compatibilité de son état avec son maintien en zone d'attente ne figure à la procédure, la simple mention de la remise d'un certificat de "non contre-indication au maintien en ZAPI" sur un document dénommé "compte-rendu des urgences provisoire" dont l'auteur est inconnu et auquel il manque une page ne pouvant y suppléer.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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