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CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/10258


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Date
02/10/2025
Numéro
25/10258
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
68df5a4021a269c127203b3c

Texte de la décision

3,333 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

(n° 368 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQC7

Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 avril 2025 - président du TC de [Localité 4] - RG n°2024082386

APPELANTES

Mme [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [M] [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉE

S.A.R.L. ETUDIER POUR PRATIQUER - E.P.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par ordonnance de référé du 2 avril 2025, le président du tribunal des affaires économiques de Paris a :

dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [D] aux entiers dépens.

Le 17 juin 2025, Mmes [K] et [M] [U] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 juin 2025, elles ont été autorisées à assigner à jour fixe la société Etudier pour pratiquer.

Par conclusions remises et notifiées le 21 août 2025, Mmes [K] et [M] [U] se sont désistées de leur appel.

La société Etudier pour pratiquer a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mmes [K] et [M] [U] se désistent de leur appel.

L'intimée n'a pas conclu.

Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'appel des appelantes et de constater l'extinction de l'instance.

Les appelantes supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement d'appel de Mmes [K] et [M] [U] ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que Mmes [K] et [M] [U] supporteront la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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