CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/06231
Vérifier : CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/06231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 25/06231 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDWZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/59184 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 Février 2025
Appelante :
Société BLM OPTIQUE, représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. BLACKSWAN PP 6 Société civile immobilière, représentée par sa gérante en exercice, la société BLACKSWAN INVEST, société par actions simplifiée, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250113
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(Procédure à bref délai)
(n° 73 ,1 page)
Nous, Michel RISPE, président,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 23 mai 2025,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties, le 25 juillet 2025,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelante,
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 02 octobre 2025
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.