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CA Nimes, 2 oct. 2025, RG 25/01514


Vérifier : CA Nimes, 2 oct. 2025, RG 25/01514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/01514
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
68df5bd6cf4e7f1c37e1cc73

Texte de la décision

2,565 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOF

Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/03426

M. [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANT

La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOF,

Par jugement du 13 mars 2025, dans le litige opposant la société BNP Paribas Personal Finance à M. [W] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas

- a déclaré recevable l'opposition de celui-ci à l'injonction de payer du 16 août 2024,

Statuant à nouveau

- a prononcé la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par lui le 20 mars 2023 à compter de cette date

- a condamné M. [W] [V] à lui payer les sommes de :

- 5 226,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée adressée le 6 mai 2025 au secrétariat greffe de la cour d'appel.

Il n'a pas fait connaître ses observations relatives à l'irrecevabilité de l'appel demandées par avis du 19 mai 2025 reçu le 21 mai 2025.

MOTIVATION

Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre jugement du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.