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CA Montpellier, 2 oct. 2025, RG 19/05775


Vérifier : CA Montpellier, 2 oct. 2025, RG 19/05775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
19/05775
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68df5d6b4a4e15bf2fe4f992

Texte de la décision

2,390 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05775 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJSZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG19/00073

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me SAUVANT avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par déclaration électronique du 14/08/2019 la SARL [4] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 30/07/2019par le Tribunal des affaires de sécurité sociale judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/73 ;

Considérant que la partie intimée n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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