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CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01751


Vérifier : CA Metz, 25 sept. 2025, RG 24/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/01751
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
68df5d6c4a4e15bf2fe4f9b4

Texte de la décision

10,472 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00208

N° RG 24/01751 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVK

[J]

C/

[Y]

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Juin 2024,

Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée le

à Me MUNIER Eric

Copie certifiée conforme délivrée le

à Me [O] [L]

Notification par LRAR

le

à :

-Mme [Y] [F]

- M. [J] [P]

- Copie au Ministère public

Le Greffier

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR AU POURVOI :

M. [P] [J]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

DÉFENDERESSE AU POURVOI :

Mme [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame Lucile BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport

GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le tribunal d'instance de Thionville, devenu depuis tribunal judiciaire de Thionville , a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de l'indivision immobilière existant entre M. [P] [J] et Mme [F] [Y] et désigné Maître [A] [D], notaire à Florange, pour procéder aux opérations de partage.

Un cahier des charges, approuvé par les deux coïndivisaires, a été établi

le 9 octobre 2018 . Toutefois le bien n'a pu été vendu lors de l'adjudication fixée le 17 septembre 2020.

Le 25 avril 2024, M. [P] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'une requête aux fins de voir désigner Maître [R] [Z], notaire au sein de l'étude [N] et [Z] à Metz, aux lieu et place de Maître [D], notaire au sein de la SCP [D] [C] et Karl.

Par ordonnnance du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a rejeté cette requête et maintenu la désignation de Maître [D] pour procéder aux opérations de partage.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue par M. [P] [J] à son domicile élu chez Maître [L] [O], avocate, le 1er juillet 2024.

Par conclusions de son avocat parvenues au greffe le 10 juillet 2024, M. [P] [J] a formé pourvoi immédiat, a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2024 et la désignation de Maître [R] [Z], notaire au sein de l'étude [N] et [Z] à Metz aux lieu et place de Maître [D], notaire au sein de la SCP [D] [C] et Karl.

Mme [F] [Y] a constitué avocat le 25 juillet 2024 et a fait déposer le même jour des conclusions par lesquelles il a été sollicité le rejet du pourvoi immédiat et la condamnation de M. [P] [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur pourvoi du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a 'confirmé' l'ordonnance du 25 juin 2024 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

En dépit de l'avis adressé par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue le 2 janvier 2025 d'avoir à déposer ses écritures et pièces avant le 28 février 2025, M. [J] n'a pas fait déposer de nouvelles pièces ou écritures devant le cour .

Par conclusions du 4 juillet 2024 déposées devant le tribunal judiciaire de Thionville le 10 juillet suivant, il exposait au soutien de sa demande de changement de notaire que suite à la non-adjudication du bien indivis, il avait lui-même prospecté aux fins de vendre le bien immobilier à l'amiable et avait reçu une offre d'achat financée à hauteur de 150 000 euros.

Il ajoutait que Mme [F] [Y] refusant de donner son accord à la vente, il avait obtenu du tribunal judiciaire de Thionville un jugement en date du 2 janvier 2023 l'autorisant à passer seul l'acte de vente.

Il soutenait que durant la procédure d'appel interjeté à l'encontre de cette décision, Maître [A] [D] était intervenu personnellement auprès du conseil de Mme [Y] afin de lui indiquer les moyens de droit à soulever pour faire infirmer le jugement, lui précisant notamment que la procédure était irrecevable compte tenu de l'absence de procès-verbal de difficultés, moyen qui n'avait pas été soulevé en première instance et que la cour avait retenu.

Il faisait également grief au notaire commis de recevoir sans difficulté Mme [F] [Y] afin de lui prodiguer tous conseils utiles dans le cadre de la procédure de partage alors qu'il refusait de le recevoir.

Il estimait que Maître [D], qui de surcroît s'était toujours refusé à établir un procès-verbal de difficultés, s'était ainsi éloigné des principes d'impartialité et de loyauté propres à l'exercice de sa fonction de délégataire de l'autorité publique et ne pouvait plus intervenir dans ce dossier.

Par écritures du 28 mars 2025, Mme [F] [Y] a demandé à la cour d'appel de débouter M [J] des fins de sa demande, de confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville, de condamner M. [P] [J] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le ressenti personnel de M. [J], selon lequel Maître [D] aurait volontairement interféré dans la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Metz afin d'orienter l'argumentaire de Mme [Y], demeure sans emport alors même que le conseil de cette dernière conteste dans une lettre officielle de procédure versée aux débats avoir reçu des conseils de la part du notaire.

L'avis du ministère public daté du 24 décembre 2024, selon lequel l'ordonnance critiquée mérite confirmation, a été communiqué aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

En application des articles 2 à 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le pourvoi immédiat doit être formé dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision contestée.

Le pourvoi immédiat formé en l'espèce par M. [P] [J] contre l'ordonnance déférée qui lui a été notifiée le 1er juillet 2024 est recevable pour avoir été formé le 10 juillet suivant, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification intervenue .

Sur le fond

Le notaire désigné par le tribunal judiciaire dans le cadre de l' ouverture de la procédure de partage judiciaire agit en qualité de délégué du tribunal avec toute l'impartialité et l'indépendance nécessaires à l'égard des parties requises.

En l'espèce, M. [P] [J] n'établit pas que Maître [D], notaire commis dans la procédure de partage, ait délibéremment pris partie en faveur de Mme [F] [Y] en suggérant à l'avocate de celle-ci les moyens de droit à soulever devant la cour d'appel de Metz pour lui permettre d'obtenir l'infirmation de la décision du tribunal judiciaire de Thionville l'autorisant à passer seul l'acte de vente de l'immeuble indivis.

Au contraire, le conseil de Mme [Y] indique dans une lettre officielle de procédure du 12 juin 2024 avoir renvoyé sa cliente à prendre contact avec Maître [D] pour connaître l'état d'avancement de la procédure de partage judiciaire en cours; que ce dernier ayant simplement indiqué par écrit le 9 octobre 2023 à Mme [Y] que la procédure de partage ouverte le 30 mai 2017 était toujours en cours, elle s'est informée directement auprès du notaire sur le point de savoir si un procès-verbal de difficultés avait été établi et précise que son expérience professionnelle lui permettait d'en tirer elle-même la conséquence que la demande d'autorisation de passer un acte de vente seul était irrecevable .

En outre, la lettre adressée par le conseil de M. [J] à Maître [A] [D] le 16 octobre 2023 par laquelle celui-ci s'étonnait d'avoir reçu le lundi 9 octobre 2023 une lettre de l'avocate de Mme [Y] lui faisant part d'un appel téléphonique du notaire est dépourvue d'effet probatoire dès lors qu'elle n'est pas accompagnée du document dont il est fait état .

Par ailleurs il n'est nullement justifié de ce que Maître [D] soit davantage prompt à recevoir Mme [Y] que M. [J].

Enfin, Maître [A] [D], dont les explications ont été sollicitées en première instance, a adressé copie d'une lettre datée du 6 novembre 2023 adressée à M. [J], indiquant à celui- ci que la reprise des débats supposait le paiement des frais de procédure ainsi que la confirmation du retrait de la procédure d'exécution forcée immobilière en cours en sorte que le manque de diligences imputé n 'est pas avéré .

Il convient en conséquence de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer en conséquence l'ordonnance du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

M. [P] [J], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu, en équité, d'allouer à Mme [F] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés pour faire assurer la défense de ses intérêts à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant en chambre du conseil, contradictoirement ,

DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [P] [J] recevable mais non fondé.

LE REJETTE.

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 juin 2024.

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande des parties.

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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