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CA Lyon, 1 oct. 2025, RG 25/02037


Vérifier : CA Lyon, 1 oct. 2025, RG 25/02037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/02037
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
68df5d6d4a4e15bf2fe4f9c2

Texte de la décision

3,685 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

8ème chambre

LYON, le 01 Octobre 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/02037 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTX

Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00713

La société SPH IMMO, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 894 281 336, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [11]

APPELANTE

Syndic. de copro. de L'IMMEUBLE sis [Adresse 5]

Chez son syndic SNC FRANCHET ET CIE - [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02037 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTX dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 29 septembre 2025 par Me Olivier DOLMAZON, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé :

Vu les articles 384, 385, 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile,

DONNER acte à la société SPH IMMO qu'elle se désiste de l'appel sous réserve de l'acceptation pure et simple de ce désistement par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6].

PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en retour par Me Valérie BERTHOZ, conseil de l'intimé, via RPVA ce 1er octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel de la société SPH IMMO notifiées le 29 septembre 2025,

Constater le désistement d'appel de la société SPH IMMO,

Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 8] de son acceptation de ce désistement,

Prendre acte de ce que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] renonce définitivement à l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'il a pu former à l'encontre de la société SPH IMMO, en cause d'appel,

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens, dont elle a fait l'avance.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement a été expressément accepté par l'intimé qui renonce définitivement à l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ;

Qu'en outre chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, un accord intervenant entre elles sur ce point

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la société SPH IMMO à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2025 sous le N° RG 24/00713 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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