CA Douai, 2 oct. 2025, RG 25/03797
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/10/2025
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Minute electronique
N° RG 25/03797 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6C
Arrêt (N° 24/208)rendu le 10 Juillet 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de Douai
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20] (Allemagne) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8] [Adresse 18]
Représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D' ERREUR MATERIELLE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Emmanuelle Krymkier-d'Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Nous Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Harmony Poyteau, greffier.
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
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EXPOSÉ
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour a notamment, statué comme suit dans son dispositif :
'Condamne in solidum M. [H] [T] et M. [L] [T] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'
Par requête du 23 juillet 2025, les consorts [T] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant les termes indiqués ci-dessus.
La rectification d'une telle erreur a été soumise aux parties, qui n'ont pas indiqué s'opposer à son intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Alors qu'il résulte clairement de la motivation que la condamnation in solidum concerne M. [V] [D] et M. [M] [X], médecin dont la responsabilité est engagée à l'égard des consorts [T], il est manifeste qu'une inversion s'est produite dans l'appellation des personnes condamnées dans le dispositif de l'arrêt, lequel a d'ailleurs condamné ces médecins à payer les débours exposés par la Cpam.
La rectification d'une telle erreur matérielle est ordonnée.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 10 juillet 2025 de la manière suivante :
au lieu de :
'Condamne in solidum M. [H] [T] et M. [L] [T] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'
il convient de lire :
'Condamne in solidum M. [V] [D] et M. [M] [X] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le président
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