Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 2 oct. 2025, RG 24/06024


Vérifier : CA Douai, 2 oct. 2025, RG 24/06024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/06024
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
Id
68df5d764a4e15bf2fe4fa86

Texte de la décision

4,840 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/10/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/06024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V572

Jugement (N° J24/00016) rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur Monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Douai,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Isabelle Arnal, avocat général, près ladite cour

SCP [7] prise en la personne de Me [Y] [C], en qualité de liquidateur de la SARL [9]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 13 mai 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- prononcé à l'encontre de M. [B], une mesure d'interdiction de dgérer et fixé cette mesure à 5 ans ;

- condamné M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société [9] pour un montant de 15 000 euros ;

- fixé les dépens en frais de procédure.

Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision.

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SCP [7] demande à la cour de':

- constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour, demande au conseiller de mise en état de':

- constater l'acceptation du désistement d'appel de M. [B] en raison de son engagement de règlement de la condamnation en 12 règlements de 1250 euros sur son compte CDC à compter du 1er octobre 2025, et consécutivement sa renonciation à toute autre demande à l'égard de M. [B]';

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le ministère public, qui avait formulé un avis le 15 mai 2025, n'a pas formulé d'observation à la suite des conclusions de désistement.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, par conclusions, M. [B] a indiqué se désister de son appel, ce qui est confirmé par la société [7]. Cette dernière a d'ailleurs indiqué accepter le désistement et le ministère public, intimé, a, par son absence d'observations à la suite de la notification des conclusions de désistement, marqué son acceptation implicite de ce dernier.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Au vu de ce désistement, et faute de convention contraire des parties, il convient de dire que M. [B] supportera la charge des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement parfait de M. [B] de son appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel';

CONDAMNE M. [B] à supporter la charge des frais et dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.