CA Dijon, 2 oct. 2025, RG 25/00170
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Texte de la décision
[V] [L]
C/
Etablissement Public CHS [5]
Expédition délivrées par télécopie le 02 Octobre 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXAP
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, intervant au titre de la permance
INTIMEE :
Etablissement Public CHS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait des réquisitions écrites,
DÉBATS : audience publique du 02 Octobre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [L].
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Maître Alex Tupinier par message RPVA reçu au greffe le 29 septembre 2025.
La cour a été avisée par l'établissement de soins le 30 septembre 2025 d'une décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé [5] de levée de la mesure de soins psychiatriques le 30 septembre 2025 de M. [L], suite la demande présentée par sa mère Mme [M] [B].
A l'audience du 2 octobre 2025, M. [L] n'a pas comparu et a été représenté par son conseil, pour constater que l'appel est devenu sans objet.
Le Ministère Public a requis par conclusions écrites qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté que l'appel de M. [L] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS :
Constate que l'appel de M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du 26 septembre 2025 est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement le 30 septembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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