CA Dijon, 2 oct. 2025, RG 24/00295
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Texte de la décision
[Z] [U] Représentée par sa tutrice Madame [U] épouse [W]
C/
[Adresse 6]
CCC délivrées
le : 02/10/2025
à :
- M. [U]
- Me DE [Localité 8]
- MDPH 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNHY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00344
APPELANT :
[Z] [U] Représentée par sa tutrice Madame [U] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[7] représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L'appelant a déclaré se désister de son appel aux termes d'un message adressé à la cour le 28 juillet 2025 par RPVA.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. [U], représenté par sa tutrice Mme [W], se désiste de son instance ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [U], représenté par sa tutrice Mme [W], aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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