CA Dijon, 2 oct. 2025, RG 24/00173
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Texte de la décision
[Y] [U] [K]
C/
Organisme [Adresse 7] ([8])
CCC délivrées
le : 02/10/2025
à : Me [Localité 4]
M. [U] [K]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL7I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00013
APPELANT :
[Y] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 22/09/2025
INTIMÉE :
Organisme [Adresse 7] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 mars 2024, M. [Y] [U] [K] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er février 2024 dans le litige l'opposant à la [Adresse 6] (ci-après dénommée [8]) de Côte d'Or.
Par courriel réceptionné le 28 mai 2025, M. [Y] [U] [K], par la voix de son conseil, a indiqué se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 auxquelles aucune des parties n'a comparu. Seul le conseil de M. [Y] [U] [K] a adressé un courriel sollicitant sa dispense de comparaître et maintenant sa demande de désistement.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée le 14 mai 2025, la [8] n' était ni présente ni représentée.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, qui est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'état, la demande de désistement étant sans réserves et l' intimée n'ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par l'appelant de ses écritures de désistement d'appel, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance.
En l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de M. [Y] [U] [K] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le désistement d'appel est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Y] [U] [K] aux dépens.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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