Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 2 oct. 2025, RG 24/00071


Vérifier : CA Dijon, 2 oct. 2025, RG 24/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/00071
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68df5d794a4e15bf2fe4fad2

Texte de la décision

2,893 caractères

[5] ([7])

C/

Société [9]

CCC délivrées

le : 02/10/2025

à :

- [7] 71

- Sct PALMI D'OR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00486

APPELANTE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

Société [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 juillet 2025, l'appelante a fait connaître se désister de l'instance et de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 24/0071.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la [6] diligentée à l'encontre de la société [9] et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la [6] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.