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CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03209


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2025, RG 23/03209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/03209
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68df5d7a4a4e15bf2fe4fade

Texte de la décision

4,195 caractères

MINUTE N° 25/576

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03209 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEPG

Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [N] [L] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [N] [P] née [L] d'un avertissement notifié par la commission des pénalités de la [6], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 juillet 2023, a confirmé le bien fondé de l'avertissement et débouté la requérante de ses demandes.

Ce jugement a été notifié à Mme [P] le 13 juillet 2023 et elle en a interjeté appel par déclaration du 1er septembre de la même année.

Invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel qui paraissait formé au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, l'appelante, par conclusions datées du 24 novembre 2024, a conclu à la recevabilité de son appel, faisant valoir que le délai d'un mois avait été respecté dès lors que le jugement avait été notifié par courrier simple à son avocat qui ne l'avait reçu que le 4 août 2023.

La caisse, par conclusions du 23 avril 2025, a demandé la confirmation du jugement et le débouté de l'appelante, sans répondre sur la recevabilité de l'appel.

À l'audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le délai d'appel en matière contentieuse est fixé à un mois par les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

L'article 528 du même code prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [P] par courrier recommandé distribué le 13 juillet 2021, à quoi il est indifférent que le courrier simple parallèlement adressé à son conseil soit parvenu à celui-ci ultérieurement, dès lors que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, ainsi que l'énonce l'article 677 du code précité, et qu'en conséquence le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Dès lors, le délai d'un mois qui a couru à compter du 13 juillet 2021 était accompli lorsque l'appel a été formé le 1er septembre suivant.

L'appel est en conséquence irrecevable.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

Déclare l'appel irrecevable';

Condamne Mme [N] [P] née [L] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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