CA Bordeaux, 2 oct. 2025, RG 24/02987
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
S.A.R.L. [11]
C/
S.A.R.L. [7], S.A.S. [8]
N° RG 24/02987 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24D
DU 02 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 02 octobre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. [11], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P. BAZIN - E. PERSENOT-LOUIS - C. SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
Appelante d'un jugement (R.G. 2022002266) rendu le 02 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 27 juin 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. [7], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. [8], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimées,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 26 septembre 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement des intimées en date du 30 septembre 2025,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;
Que ses adversaires ont accepté ce désistement ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Magistrat,
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