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CA Basse Terre, 30 sept. 2025, RG 24/01089


Vérifier : CA Basse Terre, 30 sept. 2025, RG 24/01089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/01089
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
68df5f0c38ac3a658931dd39

Texte de la décision

15,376 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 477 DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01089 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4T

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00060

APPELANTE :

S.N.C. [Localité 9] C 85

[Adresse 8],

[Adresse 5] [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A.S. Diffusion Générale Quincaillerie (DIGEQ)

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl , conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la SAS Diffusion Générale Quincaillerie, ci-après DIGEQ, a vendu divers matériels à la SNC [Localité 9] C 85, qui les a ensuite donnés en location à l'EURL Société Générale de Travaux Publics, ci-après SGTP.

Par actes du 24 juillet 2024, la société DIGEQ a assigné les sociétés Sèvres C 85 et SGTP devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme provisionnelle de 62.974,97 euros au titre du solde du prix de vente des matériels.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, rendue en l'absence des deux défenderesses, le juge des référés a :

- condamné solidairement les sociétés SGTP et [Localité 9] C 85 à payer à la société DIGEQ, à titre de provision, la somme de 62.974,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l'assignation,

- condamné solidairement les mêmes sociétés aux dépens et à payer à la société DIGEQ une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros.

La SNC [Localité 9] C 85 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 novembre 2024, indiquant que son appel portait expressément sur sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 62.974,97 euros à la société DIGEQ, ainsi qu'aux dépens et à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/1089, a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 mai 2025, par ordonnance du 28 janvier 2025.

Le 3 février 2025, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024 aux deux intimées.

Parallèlement, le 10 janvier 2025, la société [Localité 9] C 85 a formalisé une seconde déclaration d'appel, enrôlée sous le numéro RG 25/12, afin simplement de préciser que son appel tendait à l'infirmation des chefs de jugement précédemment déférés à la cour.

Cet appel a été joint à celui enrôlé sous le numéro RG 24/1089 par ordonnance du président de chambre du 14 février 2025.

La société DIGEQ a remis au greffe sa constitution d'avocat par voie électronique le 7 février 2025 dans le dossier 24/1089.

La société SGTP, à laquelle la déclaration d'appel avait été régulièrement signifiée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société DIGEQ et prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire, qui a été fixée à l'audience du 12 mai 2025.

A cette date, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2025, l'appelante demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2024,

- de condamner la société DIGEQ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, elle indique qu'une délégation de paiement, improprement qualifiée d''acte de délégation imparfaite', conclue entre les trois parties le 30 janvier 2021, a emporté novation de l'obligation de paiement qu'elle avait contractée envers la société DIGEQ, cette dernière ayant manifesté son intention de la décharger du paiement du solde de la facture, qui devait être réglé uniquement par le biais des loyers versés le délégué, la société SGTP.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

En ce qui concerne la société DIGEQ, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.

Par ailleurs, l'article 644 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, la société [Localité 9] C 85, dont le siège social est situé à [Localité 7], a interjeté appel le 28 novembre 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024.

En conséquence, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la date de notification de cette décision, son appel doit être déclaré recevable.

Sur la demande de provision :

Conformément aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, pour faire droit à la demande de condamnation solidaire des sociétés [Localité 9] C 85 et SGTP à payer à la société DIGEQ la somme de 62.974,97 euros à titre de provision à valoir sur le solde de sa créance, le juge des référés a retenu que cette dernière justifiait de la relation contractuelle entre les parties, ainsi que du montant des sommes dues, et que l'obligation dont elle se prévalait n'était donc pas sérieusement contestable.

Au soutien de son appel, la société [Localité 9] C 85 verse aux débats, outre la facture correspondant à son achat de matériel auprès de la société DIGEQ, datée du 28 avril 2021, pour un montant de 207.178,03 euros, et le contrat daté du 11 janvier 2021 par lequel elle a loué ces mêmes matériels à la société SGTP, un document intitulé 'acte de délégation imparfaite'.

Cet acte, conclu le 11 janvier 2021 entre les sociétés [Localité 9] C 85 (le délégant), DIGEQ (le délégataire) et SGTP (le délégué ou locataire), est libellé dans ces termes :

'Le délégataire a vendu au délégant un matériel neuf désigné sur la facture jointe, dont il est convenu que le délégant s'acquitte en totalité.

En vue d'assurer au délégataire le paiement de toutes les sommes actuellement dues par le délégant en vertu de la facture dont il s'agit, le délégant délègue au délégataire par les présentes, avec toutes garanties de sa part, dans les conditions prévues par l'article 1275 du code civil, la créance de loyer qu'il détient sur le délégué, le matériel ayant fait l'objet d'un contrat de location n°20122012GUA entre eux, suivant acte sous seing privé en date du 11/01/2021, soit la somme totale de 117.243,91 euros. [...]

Il est convenu que jusqu'à ce que le délégataire donne des instructions contraires au délégué, les loyers que doit ou devra payer le délégué seront versés en totalité par le délégué au délégataire pour le compte du délégant de la façon suivante :

117.243,91 € au titre d'un contrat fournisseur : période du 01/01/2021 au 21/10/2021 (durée 10 mois), échéance : 11.724,39 €.'

Il ressort de ces dispositions qu'une délégation de paiement a bien été mise en place entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1336 du code civil, codifié sous l'article 1275 jusqu'au 1er octobre 2016, qui dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

En vertu de l'article 1337, lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.

L'article 1338 dispose quant à lui que lorsque le délégant est débiteur du délégataire, mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

En l'espèce, l'acte de délégation contenait la clause suivante :

'Le délégataire déclare accepter expressément la présente délégation consentie ci-dessus et donner décharge au délégant du paiement du crédit vendeur qu'il lui a consenti. Le délégataire renonce, en cas de défaillance du locataire, à tout recours contre le délégant ou ses associés et déclare accepter la novation ainsi opérée. Le délégataire renonce expressément à toute clause de réserve de propriété ou disposition lui permettant de conserver la propriété du matériel vendu au délégant.

Le délégant s'engage à tout mettre en oeuvre, en cas de défaillance du locataire, pour récupérer le matériel loué et le relouer avec l'accord du délégataire à un nouvel exploitant éligible à la loi Girardin (CGI article 199 undecies B)'.

Il résulte de ces stipulations que, même si l'acte était intitulé 'acte de délégation imparfaite', il contenait une clause emportant expressément novation et déchargeant la société [Localité 9] C 85 du paiement du solde du prix à DIGEQ en cas de défaillance de la société SGTP.

Par ailleurs, les contradictions contenues dans cet acte, qui indiquait que la délégation était consentie par la société [Localité 9] C 85 'avec toutes garanties de sa part', tout en prévoyant expressément une novation, ne permettent pas d'affirmer que cet acte aurait contenu un engagement exprès de la société [Localité 9] C 85 à garantir la solvabilité future de la société SGTP, et qu'elle demeurerait tenue de son obligation à l'égard de la société DIGEQ.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse concernant l'existence de l'obligation de paiement de la société [Localité 9] C 85 à l'égard de la société DIGEQ, qui s'oppose à ce qu'elle soit condamnée, solidairement avec la société SGTP, au paiement d'une provision.

L'ordonnance contestée sera donc infirmée de ce seul chef, la condamnation de la société SGTP au paiement d'une provision à la société DIGEQ n'étant pas, quant à elle, remise en question par le présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société DIGEQ succombant dans ses prétentions à l'encontre de la société [Localité 9] C 85, elle conservera la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.

En outre, la condamnation solidaire de la société [Localité 9] C 85 au paiement des dépens de première instance sera infirmée et la société SGTP conservera seule la charge de ces dépens.

L'ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société [Localité 9] C 85, solidairement avec la société SGTP, à payer à la société DIGEQ la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le société DIGEQ sera déboutée de la demande qu'elle avait formée à ce titre à l'encontre de la société [Localité 9] C 85 en première instance, ainsi que de sa demande au même titre en appel.

Enfin, l'équité commande de débouter la société [Localité 9] C 85 de sa propre demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, seul son défaut de comparution en première instance ayant rendu nécessaire cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SNC [Localité 9] C 85,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société SNC [Localité 9] 85, solidairement avec l'EURL SGTP, à payer à la SAS DIGEQ la somme de 62.974,97 euros à titre de provision et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS DIGEQ de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SNC [Localité 9] C 85,

Rappelle que la présente décision ne remet pas en cause les chefs de jugement condamnant l'EURL SGTP à payer à la société DIGEQ la somme de 62.974,97 euros à titre de provision et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne la SAS DIGEQ aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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