Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 1 oct. 2025, RG 25/00149


Vérifier : CA Angers, 1 oct. 2025, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00149
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
Id
68df5f0d38ac3a658931dd49

Texte de la décision

4,892 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/AB

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 29 octobre 2024

Ordonnance du 1er octobre 2025

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNQF

AFFAIRE : Association HANDICAP'ANJOU C/ [G]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 1er octobre 2025

Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Association HANDICAP'ANJOU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau D'ANGERS

Appelant

ET :

Monsieur [V] [G] agissant es qualité de tuteur de sa fille majeure Madame [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée eu 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 24 janvier 2025, l'association Handicap'Anjou a relevé appel à l'égard de M. [V] [G] en qualité de tuteur de sa fille majeure Mme [E] [G] d'un jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de frais de pension d'un montant de 5 620,66 euros au titre de la période de juillet 2020-juillet 2023, a débouté les deux parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusives, l'a condamnée aux dépens et a débouté chacune des parties de sa demande en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tuteur intimé a constitué avocat le 14 mars 2025.

L'appelante n'a pas conclu, son conseil ayant fait savoir le 22 avril 2025 que le tuteur intimé était décédé, sans préciser à quelle date ni transmettre l'acte de décès.

Le décès n'ayant pas été notifié dans les formes de l'article 370 du code de procédure civile et l'instance n'étant susceptible d'être interrompue par ce décès qu'au profit de la majeure protégée, les parties ont été invitées le 7 mai 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la mise en état du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut de conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois prévu par ce texte.

L'appelante a notifié le 4 juin 2025 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement et, en conséquence, de prononcer le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le conseil du tuteur intimé a fait observer le 20 juin 2025 que, compte tenu de l'incident de caducité en cours, les conclusions d'incident de l'appelante étaient sans objet, puis a indiqué sur l'audience n'avoir pas de mandat pour le compte du nouveau tuteur de la majeure protégée.

Sur ce,

Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

En l'espèce, le désistement d'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation du tuteur intimé qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de le constater, sans qu'il soit besoin de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'éventuel effet interruptif d'instance du décès supposé du tuteur intimé.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il oblige donc l'appelante à supporter les dépens d'appel.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00149 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de l'association Handicap'Anjou.

Condamnons l'association Handicap'Anjou aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.