CA Aix Provence, 2 oct. 2025, RG 24/01710
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZB
SCI GAMBE-[N]
C/
S.A.R.L. LETHIEC ET FILS
SELARL GM
Copie exécutoire délivrée
le : 02/10/25
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra BARBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 22 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023J00004.
APPELANTE
SCI GAMBE-[N]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 402 289 060, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. LETHIEC ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4] prise en la personne de son, représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM
Mandataires Judiciaires, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.R.L. LETHIEC & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, magistrate rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société LETHIEC & FILS et désigné la SELARL GM en qualité de mandataire judiciaire.
Un conflit portant sur le paiement des loyers commerciaux ayant opposé la société LETHIEC & FILS à sa bailleresse, la SCI GAMBE [N], par jugement du 22 janvier 2024 le tribunal de commerce de GRASSE a :
-reçu la SELARL GM en son intervention volontaire,
-prononcé la suspension des poursuites du fait de l'ouverture de la procédure collective,
-constaté que la société LETHIEC & FILS avait payé les loyers de février, mars, avril, mai et juin 2023,
-débouté la SCI GAMBE [N] et la société LETHIEC & FILS de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société LETHIEC & FILS de sa demande de communication de documents, y compris de quittances de loyer, sous astreinte,
-débouté chacune des parties de sa demande tendant à faire supporter les dépens de l'instance à l'autre.
Le 12 février 2024, la SCI GAMBE [N] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, déposées le 24 juin 2024 au RPVA, elle déclare se désister de son appel et demande à la cour de décider que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières écritures, communiquées le 21 juillet 2025 au RPVA, les intimées déclarent accepter le désistement et demandent à la cour de constater son dessaisissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant les écritures des intimées qui acquiescent au désistement, le désistement de la SCI GAMBE [N], fondé sur une transaction conclue entre les parties, sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI GAMBE [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
Déclare parfait le désistement d'appel de la SCI GAMBE [N] ;
Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement frappé d'appel;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI GAMBE [N].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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