TJ 93008, 3 oct. 2025, RG 24/01366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01366 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025 MINUTE N° 25/01474
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ROCKVEST IMMO PRO 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D807
ET :
LA SOCIETE KS8, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0068
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 août 2024, la SCI ROCKVEST IMMO PRO 2 a fait assigner la société KS8 et Messieurs [Z] et [O] [I] afin que soit constatée la résiliation d'un bail conclu le 1ER août 2022 relativement à un local situé aux LILAS [Adresse 3].
Les parties demandent que soit homologué l'accord transactionnel conclu entre la SCI ROCKVEST IMMO PRO 2 et la société KS8 et la demanderesse se désiste en conséquence de l'instance.
MOTIFS
Les parties étant parvenues à un accord il y a lieu de l'homologuer et de constater le désistement d'instance de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premeir ressort, mise à disposition au greffe;
Homologuons le protocole transactionnel conclu les 2 et 3 juillet 2025 entre la SCI ROCKVEST IMMO PRO 2 et la société KS8 et lui donnons force exécutoire;
Disons que la copie de ce protocole sera annexée à la minute de la présente;
Constatons l'extinction de l'instance du fait du désistement de la demanderesse;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse à moins que les parties en aient décidé autrement.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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