TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/04500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04500 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BRP
Minute : 25/00292
Madame [T] [X] [O] [A]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
C/
Monsieur [Q] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame [Y] [L], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [T] [X] [O] [A],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, Madame [T] [X] [O] [A] a conclu un mandat de gestion avec la SARL l’Agence RJ IMMO pour un bien situé [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2023, Madame [T] [X] [O] [A], représentée par son mandataire, la SARL l’Agence RJ IMMO dont le représentant légal est Monsieur [Q] [W], a donné à bail à Madame [V] [I] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 770,00 euros, et 80,00 euros de provisions sur charges.
Par acte du 18 octobre 2023, Madame [T] [X] [O] [A], représentée par son mandataire, la SARL l’Agence RJ IMMO, a conclu un contrat de cautionnement avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, un procès-verbal de constat a été dressé suite au départ de Madame [V] [I] du logement ci-dessus.
Au titre d’une attestation de créance en date du 31 juillet 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur, en sa qualité de caution, la somme de 4250,00 euros.
Par lettre recommandée en date du 5 août 2024 adressée à la SARL RJ IMMO, Madame [T] [X] [O] [A] a mis en demeure Monsieur [Q] [W] de lui verser sous huitaine la somme de 6 800,00 euros au titre des loyers impayés par la locataire, somme incluant le paiement par la caution de la somme de 4250, 00 euros, non restituée au bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Madame [T] [X] [O] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
condamner Monsieur [Q] [W] au paiement des sommes suivantes :4250,00 euros au titre du contrat de mandat, 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts,1700,00 euros à titre de dommages et intérêts,2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l'audience du 22 mai 2025, Madame [T] [X] [O] [A], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [X] [O] [A] soutient, sur le fondement des articles 1991 alinéa 1er, 1992 alinéa 1er et 1993 du code civil, que le mandataire est tenu d’exécuter le mandat et de répondre des dommages et intérêts en cas d’inexécution, et doit répondre de ses fautes dans la gestion du mandat, qu’elles soient volontaires ou involontaires. Elle ajoute que cette responsabilité s’accompagne d’une obligation pour le mandataire de rendre compte de la gestion du mandat. Elle soutient encore sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [W] peut être engagée pour exécution imparfaite du contrat, ce dernier n’ayant souscrit que tardivement un contrat de cautionnement alors que les impayés se sont accumulés très rapidement. Elle précise que la somme de 4250 euros réglée par la caution ne lui a jamais été restituée et qu’elle est aujourd’hui dans une situation difficile, les impayés ayant commencé en septembre 2023.
Monsieur [Q] [W], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 27 mai 2025, Madame [T] [X] [O] [A] a fait parvenir le retour de la lettre recommandée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile soulignant que la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernier adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Q] [W] assigné par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
***
*
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Sur la qualité à défendre de Monsieur [Q] [W] :
La qualité pour agir s’apprécie aussi bien en la personne du demandeur qu’en celle du défendeur. Ainsi, l’action doit être déclarée irrecevable lorsque le défendeur n’a pas qualité pour défendre à l’action intentée à son encontre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le contrat de mandat de gestion locative a été conclu entre Madame [T] [X] [O] [A] et la SARL l’Agence RJ IMMO, réprésenté par son gérant Monsieur [Q] [W].
L’assignation a cependant été délivrée à Monsieur [Q] [W], à titre personnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin d’inviter Madame [T] [X] [O] [A] à formuler toutes observations utiles sur la qualité pour défendre de Monsieur [Q] [W] à l’action en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandataire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Ordonne la réouverture des débats.
Invite Madame [T] [X] [O] [A] à formuler toutes observations utiles sur la qualité pour défendre de Monsieur [Q] [W] à l’action en paiement engagée contre lui sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandataire,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du tribunal de proximité du 11 décembre 2025 à 09H30.
Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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