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TJ 33063, 2 oct. 2025, RG 25/03194


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Date
02/10/2025
Numéro
25/03194
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68e0108c74e929a9d8f9d187

Texte de la décision

2,239 caractères

N° RG 25/03194 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JUF

N° RG 25/03194 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JUF

Minute

DU : 2 Octobre 2025

AFFAIRE :

Syndicat SDC PALMER

C/

[G] [E], [N] [X]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PALMER sis [Adresse 4]
Représenté par son son syndic en exercice, la SA C.RIVIERE, société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillant

Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillante

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 23 septembre 2025 par le demandeur ;

Attendu que Monsieur [G] [E] et Madame [N] [X] n’ont pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée RESIDENCE PALMER représenté par son son syndic en exercice, la SA C.RIVIERE.

Dit que le désistement d’instance est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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