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TJ 33063, 2 oct. 2025, RG 25/06053


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Date
02/10/2025
Numéro
25/06053
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68e0108d74e929a9d8f9d1c2

Texte de la décision

3,149 caractères

N° RG 25/06053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

RECTIFICATION SANS DÉBATS

72Z

N° RG 25/06053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2

Minute

AFFAIRE :

[U] [L]

C/

S.C.I. LES PIERRES DE MAJUREAU

Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Julie PONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 OCTOBRE 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 10 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

David PENICHON, Greffier

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [L]
née le 22 Juillet 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

LES PIERRES DE MAJUREAU
S.C.I dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Défaillante

Vu le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant Mme [U] [L] à la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU, enregistré sous le numéro de RG 24/10322,

Vu la requête du conseil de Mme [U] [L], parvenue au greffe le 11 juillet 2025, signalant une erreur matérielle, les frais irrépétibles étant fixés à 2.000 euros dans la motivation, et à 1.500 euros dans le dispositif du jugement,

Vu l’absence de constitution de la défenderesse,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Il y a lieu de rectifier le jugement du 10 juillet 2025, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, au lieu de :

“CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ”;

il y a lieu de lire :

“-CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile”;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,

Ordonne la rectification du jugement en date du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le n°24/10322 en ce que, au lieu de lire :

“CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ”;

Il y a lieu de lire :

“CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile”;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,

Le tout, sans frais ni dépens.
N° RG 25/06053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2

La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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