TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 25/01267
Vérifier : TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 25/01267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01267 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RYC
Jugement du :
12/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvain BRILLAULT
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant Résidence Weilan Hai’Ain, Phase 3 25A, Tour 37
- SHENZEN - CHINE
représenté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D],
demeurant 234 avenue Félix Faure
69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 04/11/2024, Monsieur [L] [G] a fait citer Monsieur [Z] [D] aux fins d'obtenir :
o sa condamnation au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs,
o la constatation ou le prononcé de résiliation du bail
o l'expulsion de l'occupant avec le concours de la force publique si nécessaire
o sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
o sa condamnation à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
o sa condamnation aux frais et dépens de l'instance
En cours d'instance, la dette locative a fait l'objet d'une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l'arriéré locatif à la somme de 2344,07 € comprenant les travaux de remise en état du logement et déduction faite du dépôt de garantie.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance.
La présente décision étant susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Les justificatifs de travaux et la déduction du dépôt de garantie fondent le quantum sollicité.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2344,07 € somme arrêtée à la date du 12/03/2025et comprenant l'échéance du mois de mars et les frais de remise en état du logement.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de cette somme.
Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L'indemnité due par Monsieur [Z] [D] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600,00 €.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [L] [G] les sommes de :
· 2344,07 € , assortie des intérêts au taux légal, à compter du Date départ des intérêts ,
· 600,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.