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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/03585


Vérifier : TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/03585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/03585
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68e012ea74e929a9d8fa02f0

Texte de la décision

2,756 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03585 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JXF
Ordonnance du : 03 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 24.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [H] [D]
née le 11 Juin 1974

Vu la requête en date du 29 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 29 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [D] assistée de Maître Clémence PENET, avocat de permanence,

Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressée demande de constater l’irrégularité de la procédure au motif que sur la demande de soins contraints remplie par le tiers, la profession et la qualité sont mentionnées en langue italienne ;

Attendu qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [Y], médecin de l’établissement, en date du 29.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Rejetons le moyen présenté ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Octobre 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

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