TJ 69123, 1 oct. 2025, RG 25/02245
Vérifier : TJ 69123, 1 oct. 2025, RG 25/02245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF 01 OCTOBRE 2025
Minute n° :
Audience du : 17 septembre 2025
Requête n° : N° RG 25/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DZC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne CAYUELA (SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS), avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service contentieux général
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Jérôme WITKOWSKI
Assesseur collège employeur : [G] [C]
Assesseur collège salarié : [J] [D] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [E] [M] [I]
SELARL [7]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
EXPOSÉ DU LITIGE
En application de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, par jugement du 6 octobre 2023 (RG n° 18/00156 – minute n° 23/2164), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Dit et jugé que la [5] doit prendre en charge la maladie de monsieur [E] [I] à savoir, une sciatique par hernie discale L4-L5, au titre de la législation professionnelle ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de la [5].
Par requête du 5 août 2025, réceptionnée par le greffe le 7 août 2025, monsieur [E] [I] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement susvisé, en ce qu’au sein du premier paragraphe de l’exposé du litige, en page 2, la date de diagnostic de la maladie mentionnée est le 15 septembre 2016, au lieu du 18 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, la [4] ne s’est pas opposée à la correction de cette erreur, confirmant que d’après la fiche du colloque médico-administratif, la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 18 septembre 2015, correspondant à la date d’un examen IRM.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la rectification du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort :
ORDONNE la rectification du jugement prononcé le 6 octobre 2023 sous le numéro RG 18/00156 ;
DIT qu’au premier paragraphe de la page n°2 dudit jugement, il convient de remplacer la mention « diagnostiquée le 15 septembre 2016 » par la mention « constatée médicalement le 18 septembre 2015 par [6] » ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à rectification pour le surplus du jugement, qui reste inchangé ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 01 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.