TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 25/01268
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01268 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RYE
Jugement du :
12/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe PLANES
Expédition délivrée
le :
à : Me Marie-noëlle FRERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B],
demeurant 203 avenue Berthelot - 69007 LYON
représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V],
demeurant 121 avenue Pierre Brossolette - 69500 BRON
comparant en personne assisté de Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
Madame [K] [E] épouse [V],
demeurant 121 avenue Pierre Brossolette - 69500 BRON
représentée par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 13/05/2020, il a été donné à bail à Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] un logement à usage d'habitation, une place de parking n°48 ainsi qu’une cave n°1, situés 121 avenue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON.
Le bien a été acquis par la partie requérante par la suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/02/2024, Monsieur [B] [C] a fait délivrer à Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 4 635,01 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/11/2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 20/11/2024, Monsieur [B] [C] a fait citer Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l'expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 995,05 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30/09/2024,outre les loyers et charges dus au jour de l'audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.
Régulièrement cités à personne, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] ont conclu au rejet des demandes.
MOTIVATION
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le bail tel que rédigé et produit aux débats est soumis à la loi de 1989.
En l'espèce, le commandement délivré par Monsieur [B] [C] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser Monsieur [B] [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifient pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
Monsieur [B] [C]est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] au paiement de :
-la somme de 7 189,57 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 05/05/2025, échéance demai incluse.
- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/06/2025.
S'agissant des moyens reconventionnels, aucun élément probant ne permet de considérer que les sommes reprises au commandement ont été régularisées dans les délais prescrits.
S'agissant des désordres liés au cumulus ou à l'humidité du logement, il apparaît que de tels arguments apparaissent pour les besoins de la cause et n'ont fait l'objet d'aucune démarche des preneurs.
En tout état de cause,l'imputabilité des désordres pose question tout comme la proportionnalité des moyens invoqués au regard de l'importance de l'arriéré locatif.
Il conviendra par conséquent de rejeter ces moyens.
- Sur les autres demandes
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement ainsi que sur la cave n°1 et la place de parking n°48 sis 121 avenue Pierre BROSSOLETTE, 69500 BRON,
AUTORISE Monsieur [B] [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [C]:
- la somme de 7 189,57 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 05/05/2025, échéance de mai incluse,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/06/2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [K] [E] épouse [V] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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