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TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 25/01348


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01348
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e012f174e929a9d8fa0730

Texte de la décision

4,036 caractères

DOSSIER N° RG 25/01348 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5P

Jugement du :
12/09/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à : Me Laure POUTARD

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Z],
demeurant 159 route Nationale 7 - 69210 LENTILLY
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 26/12/2024, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait citer Monsieur [N] [Z] aux fins d'obtenir :

o sa condamnation au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs,
o la constatation ou le prononcé de résiliation du bail
o l'expulsion de l'occupant avec le concours de la force publique si nécessaire
o sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
o sa condamnation aux frais et dépens de l'instance

En cours d'instance, la dette locative a fait l'objet d'une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l'arriéré locatif à la somme de 253,33 €.

Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance.

La présente décision étant susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".

Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.

En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.

Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.

Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.

La créance est donc justifiée pour la somme de 253,33 € somme arrêtée à la date du 07/05/2025 et comprenant l'échéance du mois d’avril, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 09/07/2024.

Il convient de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de cette somme.

L'indemnité due par Monsieur [N] [Z] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 200,00 €.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT les sommes de :

· 253,33 € à titre principal
· 200,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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