Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 2 oct. 2025, RG 25/00690


Vérifier : TJ 69123, 2 oct. 2025, RG 25/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00690
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
68e012f174e929a9d8fa0743

Texte de la décision

3,688 caractères

DOSSIER N° RG 25/00690 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2NDX

Jugement du 02/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[U] [Y]
C/
[F] [D]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me VUILLEMIN (Chambéry)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y],
demeurant 1258 route de Chambuet - 73170 YENNE

représenté par Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY,

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [F] [D],
demeurant 11 Impasse de Vally - 69210 LENTILLY

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/03/2025
Prorogé du 23/09/2025

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 06/06/2024, Monsieur [U] [Y] a assigné Monsieur [F] [D] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [F] [D] un contrat de prêt entre particuliers et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur.
Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [F] [D] n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 8 400,00 € à titre principal, outre une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 18 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 03/09/2019, Monsieur [F] [D] a souscrit un contrat portant sur prêt entre particuliers.
La somme prêtée initialement s’élevait à 12.000 euros et 3600 euros ont été réglés avant que le débiteur cesse tout paiement.
Il en a résulté une créance pour un montant de 8 400 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et deux courriers de mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 8 400 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/02/2024. Il convient de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [F] [D], qui perd le procès, à Monsieur [U] [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  1 200 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 8 400 euros, assortie des intérêts au taux de légal  à compter du  01/02/2024 ;
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.