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TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 25/01260


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01260
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68e012f274e929a9d8fa081b

Texte de la décision

10,465 caractères

DOSSIER N° RG 25/01260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RXL

Jugement du :
09/05/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi neuf Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : AZOULAY Avner
Greffier : MANSOURI Céline

DEMANDERESSE

SAEM SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron - BP 5001
69245 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [U] [B],
chargée de recouvrement munie d’un pouvoir

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [Z] [G],
demeurant 75 avenue Paul Santy
69008 LYON
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [G],
demeurant 75 allée Paul Santy
69008 LYON
comparant en personne

Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.

d’autre part
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SACVL

Expédition délivrée
le :
à : M. [J] [G]

Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12/09/2002 avec prise d'effet au 30/09/2002, La SAEM SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 75, avenue Paul SANTY 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 379.56 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 02/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] un commandement de payer la somme de 1753.02 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 16/12/2024, le bailleur a fait assigner Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] ,condamner solidairement Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] à lui payer :la somme de 2333.81 euros selon état de créance arrêté au 09/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 02/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 209.43 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 05/05/2024 et ne s'oppose pas à la mise en place de délais suspensifs.

Monsieur [G] [J] s'oppose à la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement précisant n'avoir qu'une petite pension.

Bien que régulièrement citée à domicile Mme [G] [Z] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 209.43 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d'avril selon état de créance en date du 05/05/2024.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 03/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il ressort des débats à l'audience que La SAEM SACVL est d'accord pour accorder à Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.

En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. 

- Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] à payer à La SAEM SACVL la somme de 209.43 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'avril selon état de créance du 05/05/2024,

Constate qu'est encourue la résiliation du bail consenti par La SAEM SACVL à Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] sur les locaux à usage d'habitation (ANNEXE ?) sis 75, avenue Paul SANTY 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Autorise Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 40 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 6 ème correspondant au solde de la dette,

Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 03/12/2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] à payer à La SAEM SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Condamne solidairement Mme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] à payer à La SAEM SACVL la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de La SAEM SACVL,

Condamne in solidumMme [G] [Z] et Monsieur [G] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02/10/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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