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TJ 75056, 30 sept. 2025, RG 25/01954


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Date
30/09/2025
Numéro
25/01954
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68e0153a74e929a9d8fa3243

Texte de la décision

4,512 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01954 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJD

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
du 18 septembre 2025
prorogé 30 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES
Association [5] [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Association [5], dont le siège social est sis M. [O] [V] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01954 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJD

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2025, Monsieur [F] [D] a sollicité la convocation de l'Association [5] et de l'Association [5] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 111 euros en principal et à celle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [F] [D] comparaît en personne. L'Association [5] et l'Association [5] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées bien que régulièrement convoquées.

Monsieur [F] [D] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose que depuis octobre 2024, il n'est pas parvenu à obtenir le renouvellement de la licence [4] ( [4]) 2024 en dépit de sa qualité de membre licencié depuis 2023 pour la saison 2023/2024 au [5] et alors qu'il a payé la cotisation par virement. Il souligne que cette activité lui tient très à cœur et qu'il la pratique depuis 1978 ce qui lui cause un important préjudice moral.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un échange de courriels daté du 25 octobre 2023 entre le demandeur et Monsieur [W] [N] qui s'identifie comme étant le secrétaire du [5], que ce dernier a procédé à un remboursement qui, selon ses propres termes, signifie que « le bureau n'a pas accepté ton adhésion, comme je t'en avais déjà informé, suite à ton comportement inapproprié vis-à-vis du club et de ses adhérents ».

Le fait que le requérant justifie avoir effectué un nouveau virement de 30 euros dès le lendemain de cet échange n'a pas pour effet de valider son adhésion au sein de l'association [5] d'autant que le secrétaire du [5] avait bien précisé dans le courriel précité que tout nouveau virement de la part de Monsieur [D] serait considéré comme un don.

Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 111 euros est infondée.

Sur la demande de dommages et intérêts

S'il ressort des différents échanges de courriels versés aux débats que Monsieur [D] a rencontré de nombreuses difficultés pour être licencié de la [4] depuis 2022, en revanche, il ne justifie ni des licences délivrées antérieurement par la [4] pas plus que son adhésion à l'association [5] antérieurement à la période litigieuse.

Il en résulte qu'en l'état, faute de justifier son adhésion par un document officiel pendant une période déterminée, Monsieur [D] ne démontre pas que le refus d'adhésion qui lui a été opposé en 2024 correspond à une exclusion susceptible d'engager la responsabilité de l'association [5] et de l'association [5].

Dès lors sa demande est infondée si bien qu'il en sera débouté.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [D] doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [D] entiers dépens.

FAIT à Paris le 30 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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