TJ 75056, 3 oct. 2025, RG 24/11128
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/11128
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXM
N° MINUTE : 10
Assignation du :
09 Septembre 2024
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S CABINET DARMON
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous les deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 09 Septembre 2024 à la demande de S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;
Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 10 septembre 2025, la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE ;
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que les dépens en ce compris les frais de l’expertise resteront à la charge de la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE, sauf accord contraire des parties.
Fait et jugé à [Localité 7], le 03 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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