TJ 87085, 12 sept. 2025, RG 22/01200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG : 22/01200
N° Portalis : DB3K-W-B7G-FRKQ
CT/CA
AFFAIRE
[E] [C] [V] épouse [M]
C/
[S] [Z] [M]
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [C] [V] épouse [M]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocate au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [M]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Marie-France GALBRUN, avocate au barreau de LIMOGES, intervenant pour les mineurs [L] et [K] [M]
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L 213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 03 juillet 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur, et Christophe TESSIER, Juge, magistrat rapporteur, assistées de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 19 juin 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD et Me Romain LAGRANGE, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile. ;
A l’audience du 12 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant, en présence de Cynthia AUGEAU, Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme Juge aux affaires familiales, par jugement mise à disposition au Greffe par décision contradictoire en premier ressort après débat en Chambre du conseil,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 janvier 2023,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- [E] [C] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (87),
- [S] [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que Mme [E] [V] exercera la reprise des quatre biens meubles : casque moto, canapé d'angle et les deux biens meubles Maison du Monde ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [S] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi heure de sortie des classes au lundi matin retour en classe,
- la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s'achevant le jour de la rentrée des classes) et avec fractionnement des vacances scolaires d'été par périodes de deux semaines consécutives,
à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre et ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
DIT que par dérogation à ces dispositions, les enfants seront le jour de la fête des mères et de son anniversaire chez la mère de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des pères et de son anniversaire chez le père de 10 heures à 19 heures ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l'ordonnance du 05 janvier 2023 relatives à la contribution alimentaire (quantum, modalités d'indexation et de paiement);
DIT qu'en outre, les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
- les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
- les autres dépenses devront faire l'objet d'une concertation et de l'accord des deux parties avant d'être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l'accord de l'autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d'en conserver la charge en sa totalité,
- le parent n'ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l'autre parent sera réputé accepter d'assumer la dépense par moitié,
- les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d'un mois suivant la présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens qui comprennent les frais de l’enquête sociale seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cynthia AUGEAU Jean-Pierre COLOMER
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