TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/05103
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/09/2025
à : - Me Y. MARCIANO
- Me I. ULMANN
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à : - Me Y. MARCIANO
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 25/05103 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75R6
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée MAYE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle ULMANN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-012846 du 16 mai 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/05103 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75R6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 9 mai 2025, la société MAYE INVEST a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [O] [Z], aux fins de voir :
- constater la validité du congé délivré à Monsieur [O] [Z],
en conséquence :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et, si besoin est, avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui pourront être trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de celui-ci, dans tel lieu qu'il désignera ou, à défaut, dans tout autre lieu au choix de la bailleresse et sans garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
- condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser, par provision, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
- condamner celui-ci à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [O] [Z] a souhaité voir :
- lui accorder un délai d'un an pour quitter le logement situé [Adresse 2],
- débouter la société MAYE INVEST de sa demande d’une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que, par acte en date du 21 octobre 2024, la société MAYE INVEST a donné congé pour vente à Monsieur [O] [Z] de l'appartement qu'il occupe [Adresse 2], pour le 30 avril 2025 ; que celui-ci n'a pas libéré les lieux sollicitant, en réalité, un délai d'un an pour le faire.
Force est de constater que le congé pour vente délivré le 21 octobre 2024, pour le 30 avril 2025, est régulier, pleinement valable et doit être validé étant, au demeurant, non contesté par Monsieur [O] [Z].
Il y a, donc, lieu de prononcer la résiliation du bail et, par voie de conséquence, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai fixé, au regard des éléments de l'espèce, à quatre mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; la demande de délai d'un an étant manifestement excessive et infondée.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2, R 433-2 et suivants du code de procédure civile exécution.
Monsieur [O] [Z] doit être condamné à payer à la société MAYE INVEST, par provision, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux loués.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 de ce même code, Monsieur [O] [Z] doit être condamné aux entiers dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Jugeons que le congé pour vente délivré le 21 octobre 2024 pour le 30 avril 2025 est régulier, pleinement valable et le valide,
Prononçons la résiliation du bail,
Ordonnons l'expulsion de Monsieur [O] [Z], ainsi que
celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin de l'assistance d'un serrurier et de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai fixé, au regard des éléments de l'espèce, à quatre mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision,
Jugeons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2, R 433-2 et suivants du code de procédure civile exécution,
Condamnons Monsieur [O] [Z] à payer à la société MAYE INVEST, par provision, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/05103 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75R6
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