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TJ 87085, 12 sept. 2025, RG 22/01087


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Date
12/09/2025
Numéro
22/01087
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
68e0154d74e929a9d8fa3d83

Texte de la décision

9,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES


CHAMBRE DE LA FAMILLE


N° RG 22/01087
N° Portalis DB3K-W-B7G-FRHR

MG/CA

AFFAIRE

[K] [M] [P] [G]

C/

[B] [S] épouse [G]


DIVORCE

20L Art. 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel


MINUTE N°

JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 SEPTEMBRE 2025


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M] [P] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-6862 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)

représenté par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES

ET

DÉFENDEUR :

Madame [B] [S] épouse [G]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (59)
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4266 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)

représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocate au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L 213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 03 juillet 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur, et Christophe TESSIER, Juge, magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 19 juin 2025.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marine BONNAUD-LANGLOYS et Me Nathalie ZAMORA, avocates, ont été entendues en leurs observations ;

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile. ;

A l’audience du 12 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant, en présence de Cynthia AUGEAU, Greffier :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2022,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- [B] [S], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (NORD) ;
- [K] [M] [P] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (HAUTE-VIENNE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 août 2022 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 8 714€ ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence de l'enfant [F] au domicile du père ;

FIXE la résidence [Z], [X] et [Y] des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le père [K] [G] accueillera les enfants [Z], [X] et [Y], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

*la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Pâques, avec remise des enfants le samedi à 14h pour le début et la fin de la période d'accueil,
*la moitié des vacances scolaires de Noël et d'Eté, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances scolaires d'été seront fractionnées par périodes de deux semaines consécutives et que la remise des enfants s'effectuera le samedi à 14h,

DIT que le père effectuera le trajet aller (remise des enfants devant le commissariat de police d'[Localité 3]) et que la mère effectuera le trajet retour (remise des enfants devant le commissariat de police de [Localité 1]) ;

DIT que la mère [B] [S] exercera un droit de visite à l'égard de [F] librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : une demi-journée de 10h à 14h à chaque période de vacances scolaires (à défaut de meilleur accord le dernier jour de la période d'accueil par le père de [Z], [X] et [Y]) ;

DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer son droit dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;

CONDAMNE, à compter du premier octobre 2025, Monsieur [K] [G] à verser à Madame [B] [S] la somme de 240 € par mois (80 € par enfant) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [Z] [G], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (HAUTE-VIENNE), - [X] [G], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (HAUTE-VIENNE),
- [Y] [G], née le [Date naissance 5] 2021, à [Localité 1] (HAUTE-VIENNE) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [S] ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, et d'avance, au plus tard le 5 du mois;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant:

pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation

DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire);

RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que l'enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;

DIT que sera transmise aux parties une notice d'information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de condamnation de Madame [S] à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] [G] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant mineur, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGÉ PAR :

Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge

qui en ont délibéré

PRONONCÉ ET SIGNÉ par Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cynthia AUGEAU Jean-Pierre COLOMER

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