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TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 25/00105


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
68e0154d74e929a9d8fa3d89

Texte de la décision

7,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 25/00105
N° Portalis DBW3-W-B7J-6QEG

AFFAIRE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/ Société F S DE MAI

DÉBATS : A l'audience Publique du 8 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Septembre 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 13], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2]), agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de créancier,
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat

CONTRE

La Société dénommée F S DE MAI, Société Civile Immobilière au capital de 300 euros, inscrite au RCS de [Localité 9], sous le numéro 482 335 833, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [E] y domicilié,

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 4],
- hypothèque légale du 4 juillet 2024 publiée le 5 juillet 2024 volume 2024 V n°6151,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

La société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse poursuit à l’encontre de la société FS DE MAI, suivant commandement de payer en date du 18 février 2025 signifié par Me [V], Commissaire de Justice associé à [Localité 9], et publié le 9 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] volume 2025 S n° 00083, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au rez-de-chaussée composant le bâtiment C au fond de la cour (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 7] C °[Cadastre 5],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 4 juin 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner la SCI FS DE MAI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 8 juillet 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au trésor Public, SIP de [Localité 9].

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 juin 2025.

La SCI FS DE MAI n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 16 septembre 2005 auprès de Me [B] , notaire associé à et portant prêt immobilier d’un montant de 68 767,93 euros avec un taux d’intérêts de 3,77 % l’an.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 14 novembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 36 413,74 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,70 % l’an.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien.

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication.

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS pour :
- 36 413,74 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,70 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au rez-de-chaussée composant le bâtiment C au fond de la cour (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 7] C °[Cadastre 5],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 21 Janvier 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 1] ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 SEPTEMBRE 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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