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TJ 75056, 26 sept. 2025, RG 25/02610


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Date
26/09/2025
Numéro
25/02610
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68e0155174e929a9d8fa3f14

Texte de la décision

3,559 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02610 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZI3

N° MINUTE : 2025/12

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louise DE GENTILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0802

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0459

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02610 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZI3

FAITS / PROCEDURE

Par Requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 5 mai 2025, Madame [C] [G] a saisi le pôle civil de proximité dudit Tribunal.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [G] relate les difficultés rencontrées lors de travaux réalisés par son voisin, Monsieur [N] [T].

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 4 juillet 2025.

A la dite audience,

Madame [C] [G], demanderesse, a comparu, assistée par son Conseil.Monsieur [N] [T], défendeur, est représenté par son Conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS

Vu l’absence de pièces et de justificatifs en demande ;

Attendu qu’en défense, l’irrecevabilité de la demande est soulevée faute de chiffrage ;

Vu l’article 750 du code de procédure civile qui dispose que « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire (…) ».

Vu, en outre, le formulaire CERFA N° 16042 02 « Requête » complété par Madame [G], dont les termes administratifs sont clairs « demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000 euros (page 1), et «  l’objet de votre demande doit être chiffré », indiqué en gras page 5 du formulaire ;

Attendu que la saisine de la juridiction par requête n'est pas ouverte dans les cas où la demande en justice est non chiffrée, donc indéterminée, ainsi que rappelé par le juge à l’audience ;

Attendu que, selon les termes de la requête introductive d’instance, Madame [G] déclare : « (…) je ne réclame pas d’argent, je réclame qu’il fasse correctement les travaux pour que je puisse vivre paisiblement chez moi » « je ne veux pas vivre en plus avec les nuisances sonores permanentes » ; qu’elle ne formule ainsi aucune demande chiffrée à l’encontre de Monsieur [T] ;

Attendu que la demande faite par Madame [G] au Tribunal de céans apparait dès lors comme une demande indéterminée ; qu’il convient en conséquence de former ladite demande par assignation, et non par requête.

En conséquence, la requête de Madame [G] est déclarée irrecevable.

Madame [G] supportera la charge des éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Déclare irrecevable la Requête de Madame [C] [G] à l’encontre de Monsieur [N] [T] ; Madame [G] supportera la charge des éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge

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