TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 23/04288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/04288 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JDH
AFFAIRE : S.C.I. MEDI-BARLES ( Me Pascal LUONGO)
C/ S.A.S. GENERALI IARD (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Septembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SCI MEDI-BARLES, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 814 316 626, dont le siège social est sis Les Barles 13470 Carnoux-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société CARNOUX IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 067 801 308, dont le siège social est sis 2 avenue du Maréchal Juin 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES situé RN 559 A ZAE DU MERLECON 13470 CARNOUX EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO CONSEIL (CENTURY 21), immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 379 851 371, dont le siège social est sis 44 avenue de Chateau Gombert - 2 impasse Daniel Audry -13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), SNC immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 801 950 692, dont le siège social est sis 78 boulevard Lazer 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenant volontaire
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société PCP
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SERPAT TRAVAUX, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 330 980 723, dont le siège social est sis 97 traverse des Baudillons 13013 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société ACTE IARD, SA immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, dont le siège social est sis 12 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société SERPAT TRAVAUX
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé LES BARLES, situé Lieu-Dit Les Barles à CARNOUX-EN-PROVENCE, a été édifié sous la maitrise d’ouvrage de la société VILLENEUVE, avec l’intervention, notamment, de :
- la SAS SERPAT TRAVAUX, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société ACTE IARD,
- la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE (ci-après la société PCP), en qualité de sous-traitante de la société SERPAT TRAVAUX pour le lot « plomberie sanitaire VMC », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).
Une police d’assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite pour cette opération, également auprès d’AXA.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 23 décembre 2010, suivi d’un constat de levée des réserves le 25 mars 2011.
Un règlement de copropriété a parallèlement été établi le 15 octobre 2009 et la société CARNOUX IMMOBILIER, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société GENERALI IARD, a été désignée en qualité de syndic.
En 2015, la SCI MEDI-BARLES a acquis un local commercial (lot n°107) au sein de cet ensemble immobilier.
Par courriel en date du 23 décembre 2019, la société en charge du relevé des compteurs d’eau a alerté le syndic CARNOUX IMMOBILIER d’une forte consommation d’eau au sein de ce lot, passée de 1.068 m3 en mars 2019 à 14.383 m3 en décembre 2019.
Le syndic a informé la SCI MEDI-BARLES qui a fait intervenir en urgence une société pour faire cesser la fuite. Celle-ci a procédé au remplacement d’un coude percé dans le vide sanitaire pour un montant de 222,62 euros.
Le 7 janvier 2020, une déclaration de sinistre a été régularisée par la société CARNOUX IMMOBILIER auprès de l’assureur Dommages-ouvrages, au titre de la fuite survenue dans le vide-sanitaire. L’expert n’ayant pu y accéder, l’assureur a refusé sa garantie compte tenu de l’impossibilité de constater la matérialité du dommage déclaré.
Par LRAR en date du 17 avril 2020, la société CARNOUX IMMOBILIER a sollicité de la SCI MEDI-BARLES le règlement de la somme de 51.708,51 euros au titre de la consommation d’eau du lot n°107, s’agissant d’un sinistre survenu selon elle sur son réseau d’alimentation privatif situé dans le vide sanitaire.
La SCI MEDI-BARLES a contesté être redevable de cette somme, en arguant notamment du caractère commun de la canalisation fuyarde et de la responsabilité du syndic, tant en sa qualité de gardien du vide sanitaire et du local des compteurs d’eau que de sa négligence à faire cesser la surconsommation d’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2020, la SCI MEDI-BARLES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au contradictoire, notamment, de la société PCP, son assureur la société AXA, la SAS SERPAT TRAVAUX, son assureur la société ACTE IARD, la société CARNOUX IMMOBILIER, son assureur la société GENERALI IARD, du syndicat des copropriétaires et de la société des eaux de Marseille Métropole aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
La société PCP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 avril 2021.
Par ordonnance de référé en date du 4 août 2021, Monsieur [H] [F] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 13 février 2022.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 11 avril 2023, la SCI MEDI-BARLES a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la société CARNOUX IMMOBILIER, son assureur la société GENERALI IARD, la société des eaux de Marseille, la société PCP pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES en la personne de Me [N], son assureur la société AXA, la société SERPAT TRAVAUX, son assureur la société ACTE IARD, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, afin principalement qu’il soit jugé que le vide-sanitaire est une partie commune de l’immeuble, et que les défendeurs soient condamnés solidairement à prendre en charge la surconsommation anormale d’eau à hauteur de la somme de 51.708,51 euros, et à la relever et garantir de toutes sommes versées ou à verser au titre de cette surconsommation anormale d’eau.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/04288.
La société PCP prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société GENERALI IARD ont été régulièrement assignées à personne morale et n’ont pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.
La société des eaux de Marseille ne s’est pas davantage constituée. Toutefois, la société des eaux de Marseille Métropole (ci-après la SEMM) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire du 18 octobre 2023 en sa qualité de fournisseur d’eau de la copropriété LES BARLES.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, la SCI MEDI-BARLES demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de :
- JUGER que la fuite dans le vide sanitaire de l’immeuble sous le local de la SCI MEDI BARLES est à l'origine de la surconsommation anormale d'eau,
- JUGER, à l’instar de l’expert, que ce vide-sanitaire est une partie commune de l’immeuble,
- JUGER que la surconsommation anormale d'eau a été estimée à 13.554 m3 soit la somme de 51.708,51 € mise à la charge de la SCI MEDI-BARLES,
- JUGER solidairement responsables des préjudices de la SCI MEDI-BARLES la société CARNOUX IMMOBILIER, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires SDC LES BARLES, et son assureur, la société GENERALI IARD pour ne pas avoir alerté la société SCI MEDI-BARLES sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, en qualité de technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation anormale d'eau, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, prise en qualité de constructeur lot plomberie, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale souscrite par le maître de l'ouvrage et de la garantie décennale de PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, la Société SERPAT TRAVAUX, en qualité de constructeur entrepreneur principal, la Société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la garantie décennale de SERPAT TRAVAUX pour le raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau,
- CONDAMNER solidairement la société CARNOUX IMMOBILIER, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires SDC LES BARLES, et son assureur, la société GENERALI IARD pour ne pas avoir alerté la société SCI MEDI-BARLES sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, en qualité de technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation anormale d'eau, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, prise en qualité de constructeur lot plomberie, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale souscrite par le maître de l'ouvrage et de la garantie décennale de PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, la Société SERPAT TRAVAUX, en qualité de constructeur entrepreneur principal, la Société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la garantie décennale de SERPAT TRAVAUX pour le raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau, à prendre à leur charge la surconsommation anormale d’eau à hauteur de la somme de 51.708.51€, et à relever et garantir la SCI MEDI-BARLES de toutes sommes versées ou à verser au titre de cette surconsommation anormale d’eau,
- CONDAMNER solidairement la société CARNOUX IMMOBILIER, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires SDC LES BARLES, et son assureur, la société GENERALI IARD pour ne pas avoir alerté la société SCI MEDI-BARLES sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, en qualité de technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation anormale d'eau, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, prise en qualité de constructeur lot plomberie, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale souscrite par le maître de l'ouvrage et de la garantie décennale de PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, la Société SERPAT TRAVAUX, en qualité de constructeur entrepreneur principal, la Société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la garantie décennale de SERPAT TRAVAUX pour le raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau, à payer à la SCI MEDI-BARLES la somme de 222.62€ issue de la facture n° 1988 de l’EURL ALAIN VIDAL du 26/12/2019 au titre des réparations de fuite d’eau,
- CONDAMNER solidairement la société CARNOUX IMMOBILIER, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires SDC LES BARLES, et son assureur, la société GENERALI IARD pour ne pas avoir alerté la société SCI MEDI-BARLES sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, en qualité de technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation anormale d'eau, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, prise en qualité de constructeur lot plomberie, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale souscrite par le maître de l'ouvrage et de la garantie décennale de PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, la Société SERPAT TRAVAUX, en qualité de constructeur entrepreneur principal, la Société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la garantie décennale de SERPAT TRAVAUX pour le raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau, à payer à la SCI MEDI-BARLES la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- CONDAMNER solidairement la société CARNOUX IMMOBILIER, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires SDC LES BARLES, et son assureur, la société GENERALI IARD pour ne pas avoir alerté la société SCI MEDI-BARLES sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, en qualité de technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation anormale d'eau, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, prise en qualité de constructeur lot plomberie, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale souscrite par le maître de l'ouvrage et de la garantie décennale de PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, la Société SERPAT TRAVAUX, en qualité de constructeur entrepreneur principal, la Société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la garantie décennale de SERPAT TRAVAUX pour le raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau, à payer à la SCI MEDI-BARLES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction,
- CONDAMNER solidairement la société CARNOUX IMMOBILIER, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires SDC LES BARLES, et son assureur, la société GENERALI IARD pour ne pas avoir alerté la société SCI MEDI-BARLES sur le montant exorbitant des factures d'eau et ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à cette surconsommation anormale d'eau, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, en qualité de technicienne de l'eau, des installations d'eau et des consommations pour ne pas avoir alerté son abonné sur cette surconsommation anormale d'eau, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, prise en qualité de constructeur lot plomberie, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale souscrite par le maître de l'ouvrage et de la garantie décennale de PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, la Société SERPAT TRAVAUX, en qualité de constructeur entrepreneur principal, la Société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la garantie décennale de SERPAT TRAVAUX pour le raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau, à payer à la SCI MEDI-BARLES la somme de 3.857,80 € au titre des frais d’expertise,
- DISPENSER la SCI MEDI BARLES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 février 2025, la société CARNOUX IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal :
- REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société CARNOUX IMMOBILIER
- REJETER la demande d’intervention volontaire de la société eau de Marseille Métropole (SEMM) en l’état de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Marseille cabinet 3 enrôlée sous le numéro RG 23/00286.
A titre plus subsidiaire et sur le montant de l’indemnité au titre de la surconsommation d’eau :
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre de la surconsommation qui ne saurait excéder la somme de 30.534,72 €.
- DEBOUTER la SCI MEDI-BARLES de ses prétentions au titre d’un prétendu préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RCP de la société CARNOUX IMMOBILIER, la société SERPAT TRAVAUX et son assureur ACTE IARD, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PCP ainsi que la SEMM, à relever et garantir intégralement la SAS CARNOUX IMMOBILIER de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la SCI MEDI-BARLES ou tout autre succombant à verser à la société CARNOUX IMMOBILIER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- CONDAMNER la SCI MEDI-BARLES ou tout succombant aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 février 2025, la société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM) demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil et de la loi n°2012-387 dite “WARSMANN”, de :
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE en sa qualité de fournisseur d’eau de la copropriété LES BARLES,
- DEBOUTER la SCI MEDI-BARLES de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,
- DEBOUTER la société CARNOUX IMMOBILIER de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,
- REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la copropriété LES BARLES représentée par son syndic CENTURY 21 IMMO CONSEIL à payer à la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE l’impayé de 58 629.23 €, comptes arrêtés au 19.12.2022, somme à parfaire.
- REJETER toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, la société SERPAT TRAVAUX demande au tribunal de :
A titre principal,
- PRONONCER la mise hors de cause la société SERPAT TRAVAUX,
- REJETER en conséquence l’intégralité des demandes formulées par la société MEDI BARLES à l’encontre de la société SERPAT TRAVAUX,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, assureur de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE, par la société CARNOUX IMMOBILIER et son assureur GENERALI, par le syndicat des copropriétaires LES BARLES et par la société DES EAUX DE MARSEILLE, à relever et garantir la société SERPAT TRAVAUX de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINE et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur à relever et garantir la société SERPAT TRAVAUX de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER la société MEDI-BARLES ou tout autre succombant à verser à la société SERPAT TRAVAUX à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MEDI-BARLES ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 juillet 2023, la société ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SERPAT TRAVAUX demande au tribunal de :
A titre principal,
- Juger que la responsabilité de la Société SERPAT n’est pas susceptible d’être engagée du chef des désordres allégués.
- Juger à titre surabondant que les garanties obligatoires de la société ACTE IARD ne sont pas mobilisables en l’état de la date de la DOC.
- Juger également que les garanties facultatives souscrites auprès de la société ACTE IARD ne sont pas mobilisables en l’état de la date de la résiliation de la police plus de 12 ans avant la réclamation.
Par conséquent,
- Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société ACTE IARD, ancien assureur de la société SERPAT.
- Débouter toute partie, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ACTE IARD.
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société ACTE IARD,
- Sur les demandes au titre des pertes en eau : Juger que les demandes sont mal fondées et LES RAMENER à de plus justes proportions qui ne pourront excéder la somme de 30 534.72 € retenu par l’expert judiciaire.
- Sur le prétendu préjudice de jouissance : Juger que les demandes sont mal fondées et LES REJETER.
- Sur les franchises : Faire application, dans les obligations de la compagnie ACTE IARD, au titre des garanties facultatives, des franchise et plafond conventionnellement stipulés, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire.
Faire application vis-à-vis de la société SERPAT, au titre des garanties obligatoires, de la franchise conventionnellement stipulée.
- Sur les appels en garanties subsidiaires : Condamner in solidum la société AXA France, assureur de la société PCP, la société CARNOUX IMMOBILIER et son assureur GENERALI, le Syndicat des Copropriétaires LES BARLES et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à relever et garantir la société ACTE IARD, ès qualité d’ancien assureur de la société SERPAT de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SCI MEDI-BARLES ou tout autre succombant à payer la somme de 5 000 euros à la société ACTE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum la SCI MEDI-BARLES ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du CPC.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 février 2024, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société PCP demande au tribunal de :
A titre principal :
- METTRE HORS DE CAUSE la société PCP et, par voie de conséquence, son assureur la société AXA FRANCE IARD.
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société PCP.
- A titre subsidiaire et plus subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, DEBOUTER la SCI MEDI-BARLES ou toutes autres parties de leurs demandes fondées sur l’indemnisation de la surconsommation d’eau en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société PCP et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
A titre plus subsidiaire et sur le montant de l’indemnité au titre de la surconsommation d’eau :
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre de la surconsommation qui ne saurait excéder la somme de 30.534,72 €.
- DEBOUTER la SCI MEDI-BARLES ou toutes autres parties de leurs demandes fondées sur l’indemnisation du prétendu préjudice de jouissance de la SCI MEDI-BARLES en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société PCP et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société SERPAT TRAVAUX et son assureur ACTE IARD, le SDC LES BARLES, la société CARNOUX IMMOBILIER, Syndic, et son assureur GENERALI ainsi que la SEMM, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
- AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles de 922 € suivant ré indexation [(568,71 € x 938,60) / 579,10] :
• à son ancien assuré, la société PCP, au titre des garanties obligatoires et facultatives.
• à toutes les parties, au titre des garanties facultatives.
- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 922 € au titre de sa franchise.
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la SCI MEDI-BARLES ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SCI MEDI-BARLES ou tout succombant aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que le sinistre a eu lieu dans une partie privative appartenant à la SCI MEDI-BARLES,
- JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, représenté par son syndic CENTURY 21, n’est pas engagée,
En conséquence,
- REJETER la demande de condamnation formée à titre reconventionnel par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE METROPOLE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, représenté par son syndic CENTURY21,
- REJETER les appels en garantie formés par AXA FRANCE IARD, par la société SERPAT TRAVAUX et ACTE IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, représenté par son syndic CENTURY 21
- REJETER toutes demandes de condamnation en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, représenté par son syndic CENTURY 21.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- LIMITER le montant de l’indemnisation due au titre de la surconsommation d’eau à la somme de 30.534,72 €,
- REJETER la demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, celle-ci étant particulièrement infondée et injustifiée,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Si, par impossible, le Tribunal devait retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES et faire droit aux appels en garantie formés à son encontre,
- JUGER que la SAS CARNOUX IMMOBILIER a été destinataire des lettres de la SEMM l’alertant d’une surconsommation d’eau dès le mois de le 17 mars 2019,
- JUGER que la SAS CARNOUX IMMOBILIER a commis une faute dans l’exécution de son mandat de syndic,
- JUGER que la SAS CARNOUX IMMOBILIER a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires,
- CONDAMNER la SAS CARNOUX IMMOBILIER et GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, représenté par son syndic CENTURY 21 de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- CONDAMNER la société SERPAT TRAVAUX et son assureur ACTE IARD ainsi que AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PCP, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BARLES, représenté par son syndic CENTURY 21 de toutes condamnations prononcées à son encontre
- CONDAMNER la SCI MEDI-BARLES ou tout succombant à régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SCI MEDI-BARLES ou tout succombant au règlement des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Joanne REINA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société PCP pris en la personne de son liquidateur judiciaire
Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L’article L622-17 du même code concerne les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il en résulte qu'aucune action aux fins de condamnation pécuniaire ne peut être engagée à l'encontre d'une société postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire au titre d'une créance née antérieurement à celui-ci, ou d’une créance postérieure autre que celles prévues à l’article L622-17 du code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il est constant en l’espèce qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 avril 2021 à l’encontre de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PISCINES, la SAS LES MANDATAIRES ayant été désignée en qualité de liquidateur, ce qui résulte des termes mêmes de l’assignation.
Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 janvier 2022 et la société PCP radiée du RCS.
L’action engagée postérieurement par la SCI MEDI-BARLES à l’encontre de cette société représentée par son liquidateur judiciaire vise à sa condamnation in solidum au paiement de diverses sommes d’argent. Elle est donc irrecevable.
Il en est de même de l’appel en garantie formulé à son encontre par la société SERPAT TRAVAUX, qui est également irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de la SEMM
Il est constant en l’espèce que le fournisseur d’eau de la copropriété LES BARLES concernée par le présent litige n’est pas la SA Société des eaux de Marseille, initialement assignée, mais la SNC Société Eau de Marseille Métropole dite SEMM.
La recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, seul concerné par les demandes reconventionnelles que la SEMM formule.
En outre, le fait qu’une instance en référé soit parallèlement pendante à l’initiative de la SEMM à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’est pas de nature à rendre irrecevable son intervention volontaire dans le cadre de l’instance au fond, contrairement à ce que soutient la société CARNOUX IMMOBILIER.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SEMM en sa qualité de fournisseur d’eau de la copropriété.
Sur les désordres, leur origine et le caractère privatif ou commun de la canalisation fuyarde
Le présent litige est relatif à la prise en charge de la surconsommation d’eau générée par une fuite importante survenue au sein de la copropriété LES BARLES, ayant été imputée au lot n°107 appartenant à la SCI MEDI-BARLES.
Cette fuite a été découverte après que le relevé du compteur du lot n°107 ait montré une consommation anormalement élevée.
Le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [F] indique que la fuite est survenue au niveau du raccord en laiton d’une canalisation située dans le vide sanitaire de l’immeuble, sous le local de la SCI MEDI-BARLES. Il a constaté que ce raccord était percé d’un trou important, sans que sa casse ne puisse être imputée à l’entreprise l’ayant installé dix ans plus tôt selon l’avis de l’expert. La cause technique du percement de cette pièce n’est pas précisée.
Il a été procédé au remplacement du raccord en laiton défectueux le 26 décembre 2019, aux frais avancés de la SCI MEDI-BARLES, pour un montant de 222,62 euros TTC. Il est constant que ces travaux ont permis de faire cesser la fuite.
Il est donc établi que le percement de ce raccord en laiton est bien à l’origine de la fuite et de la surconsommation d’eau.
Le rapport d’expertise ne précise pas la fonction de la canalisation sur laquelle se situait la pièce défectueuse. Toutefois, il n’est contesté par aucune des parties que celle-ci, située sous le local de la SCI MEDI-BARLES dans le vide sanitaire, est une canalisation raccordant exclusivement le lot de la requérante au réseau principal d’alimentation en eau et se situe donc après les compteurs installés dans la copropriété.
Le règlement de copropriété de l’immeuble LES BARLES, en date du 15 octobre 2009, stipule que :
- sont des parties communes les parties de chacun des bâtiments, affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ;
- les parties communes générales comprennent notamment la totalité du sol bâti et non bâti ainsi que les canalisations, gaines, conduits et réseaux de toute nature, avec leurs accessoires ;
- les parties communes spéciales sont notamment les fondations et éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité de chaque bâtiment, les planchers (sauf revêtements de sols et plafonds des parties privatives), ainsi que les installations de chauffage central et de fourniture d’eau chaude et leurs accessoires tels que les canalisations d’eau, à l’exclusion « des canalisations se trouvant à l’intérieur de chaque lot privatif et le desservant exclusivement, ainsi qu’à l’exclusion des éléments se rattachant à l’installation d’eau chaude se trouvant à l’intérieur de chaque local privatif et affectés à son service exclusif » ;
- sont des parties privatives ls « canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillage, robinetteries et accessoires qui en dépendent », ainsi que les installations individuelles de chauffage et d’eau chaude pouvant exister à l’intérieur d’un local privatif.
Il a été dit que la canalisation fuyarde se situait en l’espèce dans le vide-sanitaire situé sous le local de la SCI MEDI-BARLES.
Le caractère commun ou privatif de la canalisation fuyarde dépend ainsi du caractère commun ou privatif du vide-sanitaire où elle est située, puisque seules les canalisations desservant exclusivement un lot privatif ET situées à l’intérieur des locaux privatifs sont privatives aux termes du règlement de copropriété, les autres canalisations étant des parties communes (spéciales ou générales).
Or, en l’espèce, aucune pièce n’est versée qui viendrait démontrer le caractère privatif du vide sanitaire situé sous le local commercial appartenant à la SCI MEDI-BARLES, contrairement à ce que soutiennent notamment la société CARNOUX IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires.
En effet, ni le titre de propriété de la SCI MEDI-BARLES ni le descriptif du lot n°107 dans l’état descriptif de division n’évoquent ce vide sanitaire.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de Monsieur [F] indique que si celui-ci est bien situé sous le local de la requérante, il n’est accessible depuis ce local que par une trappe qui était initialement scellée dans le carrelage, qui a dû être descellée pour y pénétrer, ce qui « ne relève pas d’une manœuvre fréquente et facile ». Ce vide sanitaire n’est donc pas intégré au local de la SCI MEDI-BARLES. L’expert a d’ailleurs noté l’existence d’une autre trappe d’accès à une autre partie du vide sanitaire dans le cadre de ses opérations, ce qui exclut que le vide sanitaire dans son ensemble fasse partie du local privatif de la requérante.
Enfin, il ne peut être contesté que par nature, un vide sanitaire présente une utilité pour l’ensemble des copropriétaires puisqu’il a vocation à isoler le sol du bâtiment (partie commune selon le règlement de copropriété) de son terrain d’assise naturel (également partie commune), ce qu’a relevé l’expert.
En l’absence de tout élément démontrant que le vide sanitaire où se situe la canalisation fuyarde serait un « vide sanitaire privé » comme l’affirme la société CARNOUX IMMOBILIER, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une partie commune. La canalisation litigieuse n’est donc pas située à l’intérieur du local privatif de la SCI MEDI-BARLES mais dans une partie commune, et doit par conséquent également recevoir cette qualification. La fuite survenue sur une pièce de cette canalisation trouve donc son siège dans une partie commune de l’immeuble.
Sur les demandes de la SCI MEDI-BARLES
Il convient de remarquer à titre liminaire que la SCI MEDI-BARLES ne formule aucune demande de condamnation du syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses dernières écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la responsabilité de celui-ci à ce stade.
Sur les responsabilités
- Sur la responsabilité de la SEMM et de la société CARNOUX IMMOBILIER, et la garantie de la société GENERALI IARD
La responsabilité de la SEMM est recherchée par la SCI MEDI-BARLES pour avoir manqué à son obligation d’alerter son abonné, soit le syndicat des copropriétaires, sur la surconsommation anormale d’eau mise en évidence par ses relevés. Celle du syndic l’est pour avoir manqué à son obligation d’alerter la requérante sur la surconsommation d’eau rattachée de son lot, pour ne pas avoir fait procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser la fuite et ne pas avoir ensuite répondu à la convocation de l’expert dans le cadre de la déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-Ouvrage.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant qu’un manquement contractuel peut être invoqué par un tiers au contrat et constituer une faute délictuelle s’il est démontré qu’il a causé à ce tiers un préjudice personnel.
Le syndic, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est notamment susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis à vis des copropriétaires en cas de manquement aux missions qui lui sont confiées, dès lors que ces manquements leur ont occasionné un préjudice direct et personnel.
Il appartient au copropriétaire qui se plaint des manquements du syndic ou d’un autre prestataire du syndicat de les démontrer et de prouver leur lien avec les préjudices qu’il allègue, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’examen des relevés de consommation d’eau du lot n°107 qu’une augmentation importante a été notée pour la première fois le 17 mars 2019 par la société CODRON COMPTAGES SERVICES, prestataire de la SEMM en charge du relevé des compteurs. En effet, il a été constaté à cette date une consommation de 535 m3 depuis le mois de janvier 2019 (index du compteur à 1068 m3), soit 267,5 m3 par mois, alors que la consommation habituelle du lot était jusqu’ici de 80 m3 environ sur six mois, soit 13,33 m3 par mois. Cette consommation anormalement élevée s’est ensuite poursuivie et aggravée puisque lors du relevé suivant effectué le 23 décembre 2019, le compteur du lot n°107 mentionnait un index de 14383 m3, ce qui correspond à une consommation de 13315 m3 sur 9 mois, soit 1479,4 m3 par mois.
Pour justifier avoir alerté son abonné de cette surconsommation anormale correspondant selon ses estimations à un débit continu de plus de 160 litres d’eau par heure, la SEMM produit aux débats la copie de cinq courriers adressés à la société CARNOUX IMMOBILIER, datés des 17 mars 2019, 16 juin 2019, 12 septembre 2019, 9 décembre 2019 et 11 décembre 2019. Ces courriers sont tous libellés à l’attention du syndicat des copropriétaires représenté par la société CARNOUX IMMOBILIER, à une adresse sise 1 rue René Ollier – BP 39 à Carnoux en Provence, dont il est constant qu’il s’agit de l’ancienne adresse du syndic.
Il ne peut être reproché à la SEMM d’avoir envoyé ces courriers à une adresse erronée dans la mesure où la société CARNOUX IMMOBILIER, qui fait valoir qu’elle ne les a jamais reçus, ne démontre par aucune pièce qu’elle aurait bien notifié son changement d’adresse à son co-contractant, ce qui lui incombait pourtant.
Par ailleurs, si aucune preuve d’envoi n’est produite concernant ces courriers transmis en lettre simple, il est établi qu’au moins l’un d’entre eux a bien été envoyé et reçu par le syndic puisque la copie du courrier en date du 11 décembre 2019 versée aux débats par la SCI MEDI-BARLES (pièce n°10), qui est pourtant libellée à l’ancienne adresse du syndic, comporte un tampon mentionnant « reçu le 16 décembre 2019 », ce qui démontre qu’il a été réceptionné par la société CARNOUX IMMOBILIER. Ce tampon figure également sur des courriers postérieurs relatifs à la demande de dégrèvement, pourtant également adressés par la SEMM à la même ancienne adresse du syndic, et qui comportent respectivement la mention « reçu le 10 janvier 2020 » pour le courrier daté du 7 janvier 2020 et « reçu le 20 janvier 2020 » pour le courrier daté du 15 janvier 2020. Il est par ailleurs prouvé que les factures d’eau de la copropriété étaient également adressées par la SEMM à cette même ancienne adresse et qu’elles étaient régulièrement payées, et donc reçues, par la société CARNOUX IMMOBILIER, qui de son côté ne rapporte pas la preuve pas que ces courriers et factures lui auraient parallèlement été transmis par courriel, comme elle l’indique pour expliquer leur réception sans toutefois en justifier.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la SEMM, qui justifie de plusieurs courriers alertant la société CARNOUX IMMOBILIER sur la surconsommation d’eau constatée au sein du lot n°107, adressés à l’adresse qui lui avait été déclarée et dont au moins un (en date du 11 décembre 2019) a été reçu de manière certaine. Aucun manquement à son obligation d’information n’est donc démontré et sa responsabilité sera écartée.
S’agissant en revanche de la responsabilité du syndic, il est constant qu’aucun des courriers transmis n’a été suivi d’effet et que ni le conseil syndical, ni la SCI MEDI-BARLES n’ont été avisés par celui-ci de la surconsommation anormale d’eau signalée lors des différents relevés.
Ce n’est que suite à un courriel adressé à la société CARNOUX IMMOBILIER par la société CODRON COMPTAGES SERVICES le 23 décembre 2019, attirant son attention sur cette consommation, que le syndic a finalement avisé la requérante en lui demandant de vérifier ses installations. Celle-ci a fait intervenir en urgence un plombier pour faire cesser la fuite située dans le vide-sanitaire le 26 décembre 2019.
La société CARNOUX IMMOBILIER n’explique notamment pas pourquoi le dernier courrier d’alerte du 11 décembre 2019, pourtant reçu par ses soins le 16 décembre 2019 d’après le tampon porté sur celui-ci, n’a pas fait l’objet d’une information immédiate au syndicat et à la SCI MEDI BARLES, qui n’a été avisée que suite au courriel du 23 décembre 2019, soit 7 jours plus tard, alors qu’une information plus rapide aurait permis de faire réparer immédiatement la fuite et d’économiser ainsi plusieurs centaines de mètres cube d’eau.
Il apparait au surplus qu’en tout état de cause, indépendamment de la réception des courriers d’alerte adressés par la SEMM, la société CARNOUX IMMOBILIER, destinataire des relevés et des factures de consommation d’eau des différents lots de la copropriété en sa qualité de syndic, avait la possibilité de s’apercevoir par elle-même de l’augmentation manifestement anormale des charges de la SCI MEDI-BARLES liées à sa consommation d’eau compte tenu de l’importance considérable de la fuite qui a perduré sur près de neuf mois, entrainant une facturation plus de vingt fois supérieure aux sommes habituelles.
La société CARNOUX IMMOBILIER a donc manqué à son devoir d’information et d’alerte vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de la SCI MEDI-BARLES s’agissant de la surconsommation d’eau affectée à son lot, qu’elle aurait pu détecter et dont elle a eu connaissance, de manière certaine, au plus tard en recevant le courrier de la SEMM le 16 décembre 2019.
Elle s’est par la suite également montrée négligente dans la réalisation des travaux réparatoires puisqu’elle n’a pas jugé utile de faire intervenir un plombier pour rechercher l’origine de la fuite, qu’elle a située de manière unilatérale et péremptoire dans les parties privatives de la SCI MEDI BARLES. Elle s’est, au surplus, contentée de transmettre un courriel à ce copropriétaire en lui demandant de vérifier ses installations, sans lui signaler l’urgence particulière de la situation au regard de l’importance considérable de la fuite mise en évidence par les relevés.
Enfin, postérieurement à la réparation de la fuite, elle s’est encore montrée défaillante dans la gestion du sinistre puisqu’après avoir effectué une déclaration auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage et une demande parallèle de dégrèvement auprès de la SEMM en décembre 2019 :
- elle ne s’est pas présentée à l’accédit de l’expert amiable SARETEC, mandaté par l’assureur, qui n’a donc pas pu constater le dommage en son absence et n’a pu accéder au local des compteurs. Ce manquement est directement à l’origine du refus de garantie de l’assureur, comme en témoigne son courrier en date du 21 février 2020 qui indique : « Les lieux déclarés sinistrés sont restés inaccessibles du fait de l’absence des personnes concernées. De ce fait, l’expert a été dans l’impossibilité de constater la matérialité du dommage déclaré et de l’instruire techniquement. Dans ces conditions, les garanties du contrat d’assurance Dommages-Ouvrage ne sont pas mobilisables ».
- elle n’a pas davantage donné suite aux demandes de rendez-vous de la SEMM dans le cadre de l’instruction de sa demande de dégrèvement, ce que démontre notamment le courrier du 15 janvier 2020.
La responsabilité de la société CARNOUX IMMOBILIER est donc pleinement engagée au regard de ces différentes fautes.
S’agissant en revanche de la garantie de la société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur du syndic, force est de constater qu’aucun élément n’est produit par la requérante (ni par aucune autre partie) pour établir l’existence et l’étendue de cette garantie. Le fait que cet assureur, défaillant dans le cadre de la présente procédure, ait été représenté au cours des opérations d’expertise aux côtés de la société CARNOUX IMMOBILIER, ne saurait suffire à considérer qu’elle est bien son assureur ni démontrer que sa garantie est mobilisable. L’ensemble des demandes dirigées contre GENERALI IARD sera donc rejeté en l’absence de toute pièce justificative.
- La responsabilité des entreprises ayant installé la canalisation et leurs assureurs ACTE IARD et AXA
La SCI MEDI-BARLES sollicite également, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation in solidum de la société PCP, de la société SERPAT et de leurs assureurs respectifs à prendre en charge le coût de la surconsommation d’eau au titre du « raccord d’eau défectueux à l’origine de la fuite d’eau ».
Outre le fait que les demandes dirigées à l’encontre de la société PCP ont été déclarées irrecevables en l’état de son placement en liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que constater que la SCI MEDI-BARLES ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande contre ces constructeurs, ne vise aucun fondement juridique à l’exception du visa général des articles 1240 et suivants du code civil, et ne démontre aucune faute de la société SERPAT ou de son sous-traitant la société PCP qui serait à l’origine de la surconsommation d’eau litigieuse.
Il sera notamment rappelé que si l’expert judiciaire a imputé la fuite au percement d’un raccord en laiton sur une canalisation d’eau située dans le vide-sanitaire, il n’a toutefois pas précisé la cause technique de ce percement (défaut de fabrication, défaut de pose, défaut d’entretien…). L’expert a en outre exclu la responsabilité de l’entrepreneur l’ayant installé dans la mesure où « il n’est pas responsable de la casse d’une pièce de raccord près de 10 ans après sa pose ».
Aucun document contractuel n’est par ailleurs produit pour déterminer avec certitude quelle société a procédé à la pose de la pièce défectueuse.
Les demandes de la SCI MEDI BARLES dirigées contre la société SERPAT, son assureur ACTE IARD et la société AXA, assureur de la société PCP, seront donc rejetées.
Sur les préjudices de la SCI MEDI-BARLES
La requérante formule les demandes
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