TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 24/01207
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03594 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01207 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VGN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
C/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA avocat
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié le 04 MARS 2024 Monsieur [B] [U] [B] a saisi le tribunal afin de faire opposition à une contrainte pour un montant de 6931,50 Euros concernant les périodes 4ième trimestre 2020, 2ième et 3 ième trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 26 février 2024
Par un courrier en date du 02 septembre 2025 l’organisme [12] déclare se désister de cette instance pour des raisons techniques.
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à l’organisme [12] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire:
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l’organisme [11] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 pour un montant de 6549 Euros.
- CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l’organisme [10].
Le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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