Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 22/01759


Vérifier : TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 22/01759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
22/01759
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68e0158274e929a9d8fa4420

Texte de la décision

5,640 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/03663 du 02 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01759 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C]
née le 18 Juin 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparante en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
*
[Localité 3]

représenté par madame [R] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [C], en affection de longue durée, a présenté des avis d’arrêt de travail, au titre du risque maladie, pour la période du 4 octobre 2019 au 8 décembre 2021.

Suite à l’avis du médecin du service de contrôle médical, la [5], ci-après désignée la Caisse, a par notification du 15 novembre 2021 informé l’assurée que son arrêt de travail ne pourrait plus donner lieu à indemnisation du fait de la stabilisation de son état de santé fixée par le médecin conseil à la date du 9 décembre 2021.

Par courrier du 8 décembre 2021, [Y] [C] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, comme indiqué dans la notification de la Caisse.

Le docteur [O] [J] a été désigné en qualité d’expert, mais l’expertise n’est jamais intervenue en raison de la mise en place de la commission médicale de recours amiable à compter du 1er janvier 2022.

Par requête expédiée le 28 juin 2022, [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse, en l’absence de réponse à sa demande d’expertise.

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.

Par décision du 14 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [Y] [C] à l'encontre de la notification du 15 novembre 2021 de la [9] l’informant de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [O] [J] avec pour mission de ;
-convoquer les parties,
-procéder à l’examen clinique de [Y] [C],
-entendre les parties en leurs observations,
-se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-dire si à la date du 9 décembre 2021, l’arrêt de travail de [Y] [C] n’est plus médicalement justifié et si elle est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
- dans la négative, fixer la date de stabilisation de son état de santé,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [8],
RÉSERVE toute autre demande.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le docteur [O] [J] a été remplacé par le docteur [D] aux fins de réaliser la mission d’expertise.

Le 16 avril 2025, le docteur [D] a établi son rapport d’expertise.

Après un renvoi aux fins d’orientation, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

[Y] [C], présente en personne, maintient sa demande initiale conformément aux conclusions de l’expert médical.

La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, sollicite entérinement du rapport d’expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en versement d’indemnités journalières au-delà du 8 décembre 2021

Il résulte des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail.

Le docteur [D], médecin désigné par le tribunal, retient qu’à « la date du 9 décembre 2021, l’arrêt de travail de Madame [Y] [C] était médicalement justifié. Elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Son état de santé était stabilisé le 21 janvier 2022 ».

Ces conclusions médicales ne sont pas contestées par les parties.

Dans ces conditions, il y aura lieu de dire que [Y] [C] bénéficie d’indemnités journalières du 9 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et de renvoyer l’assurée devant la Caisse aux fins de bénéficier de ce droit.

Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la Caisse aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DIT que [Y] [C] bénéficie d’indemnités journalières du 9 décembre 2021 au 21 janvier 2022 ;

RENVOIE [Y] [C] devant la [5] aux fins de bénéficier de ce droit ;

CONDAMNE la [5] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.