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TJ 13055, 3 oct. 2025, RG 25/02510


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Date
03/10/2025
Numéro
25/02510
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68e0158274e929a9d8fa4434

Texte de la décision

6,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025

N° RG 25/02510 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PEU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2021, alors qu’il était au volant de son véhicule, Monsieur [D] [M] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, qui est venu le percuter.

À la suite de cet accident, Monsieur [D] [M] a été blessé.

Monsieur [D] [M] a saisi le juge des référés afin qu’une provision lui soit alloué et qu’un expert soit désigné pour procéder à son examen médical.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2022, le Tribunal de ce siège, saisi par Monsieur [D] [M], a désigné le Docteur [R] [V] pour procéder à son examen médical et a condamné la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle de 1.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice.

Le 11 août 2023, la compagnie d’assurance SMA SA, assureur mandataire IRCA, a formulé une première offre d’indemnisation.

L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2024, sur la base duquel Monsieur [D] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une contre-proposition d’indemnisation.

La dernière offre de la compagnie SMA SA s’élevait à la somme de 6.339, 84 €

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 11 et 16 juin 2025, Monsieur [D] [M] a fait assigner la société d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 6.339, 84 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.

À cette date, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

La société d’assurance AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, à titre principal, conclut au rejet de la demande de provision complémentaire, à titre subsidiaire, à sa limitation à la somme de 2.000€, et dans tous les cas, au rejet de celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [M] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Que le droit à réparation de Monsieur [D] [M] n'est pas contestable, ni contesté ;

Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;

Que néanmoins, en l’occurrence, au vu de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise judiciaire du 28 mai 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 5.000 € ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [M] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la société d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosse délivrée le 03/10/2025

À
- Maître Olivier DANJOU
- Maître Olivier BAYLOT

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