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TJ 13055, 3 oct. 2025, RG 25/02509


Vérifier : TJ 13055, 3 oct. 2025, RG 25/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/02509
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68e0158674e929a9d8fa4522

Texte de la décision

5,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025

N° RG 25/02509 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PET

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2022, alors qu’elle était au volant de son véhicule, Madame [M] [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.

À la suite de cet accident, Madame [M] [D] a été blessée.

La compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL, assureur de Madame [M] [D], est intervenue dans le cadre de la convention IRCA et a désigné le Docteur [H] [I] pour procéder à son examen médical.

L’expert amiable a déposé son rapport le 30 août 2024, sur la base duquel la compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL et Madame [M] [D], par l’intermédiaire de son conseil, ont formulé plusieurs offres d’indemnisation.

Madame [M] [D] considère l’ultime offre émise par la compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL à hauteur de la somme de 14.445 € par manifestement insuffisante au regard des préjudices subis.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 12 et 16 juin 2025, Madame [M] [D] a fait assigner la société d’assurance MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 14.445 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.

À cette date, Madame [M] [D], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

En défense, la société d’assurance MMA IARD, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] [D] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Que le droit à réparation de Madame [M] [D] n'est pas contestable, ni contesté ;

Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;

Que néanmoins, en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 30 août 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 14.000 € ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [D] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance MMA IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la société d’assurance MMA IARD à verser à Madame [M] [D] la somme provisionnelle de 14.000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MMA IARD à verser à Madame [M] [D] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MMA IARD aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosse délivrée le 03/10/2025

À
- Maître Olivier DANJOU

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