TJ 13055, 25 sept. 2025, RG 23/00285
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03763 du 25 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00285 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ATM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] [E]
née le 29 Octobre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représenté par Madame [K] [Z], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TORNOR Michel
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 janvier 2023, Madame [G] [U] [E] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [6] du 09 décembre 2022 ayant maintenu à la date du 15 novembre 2021 la guérison de l’accident de travail dont elle a été victime le 03 août 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 sur renvoi de l’audience du 13 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 25 Septembre 2025 sur renvoi contradictoire de l’audience du 13 mai 2025 son avocat étant représenté, Madame [G] [U] [E] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [G] [U] [E] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si Madame [G] [U] [E] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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